L. 782-4 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] Attendu que, pour estimer que M. X... avait effectivement perçu le minimum conventionnel ou légal auquel il pouvait prétendre en application des articles L. 782-1, L. 782-3 et L. 782-4 du Code du travail, la décision attaquée, après avoir à bon droit énoncé que la réglementation des conditions de travail résultant du livre II du Code du… [...]