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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-12.290

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/2016
Numéro d'affaire
15-12.290
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00171

Résumé

SOC. / ELECT SM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2016 Irrecevabilité M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonct…

Texte de la décision

SOC. / ELECT SM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2016 Irrecevabilité M.

BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 171 F-D Pourvoi n° U 15-12.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [10], société coopérative agricole, en son nom personnel et venant aux droits de la société [16] en abrégé [15], dont le siège est [Adresse 21], 2°/ la société [16], dite société [15], société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 22], 3°/ la société [15], société par actions simplifiée, 4°/ la société GIE [14], groupement d'intérêt économique, ayant toutes deux leur siège [Adresse 24], 5°/ la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ la société [10], société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 17], 7°/ la société [9], société par actions simplifiée, 8°/ la société [8], société par actions simplifiée, 9°/ la société [11], société anonyme, ayant toutes trois leur siège [Adresse 21], 10°/ la société [2], dite [1], dont le siège est [Adresse 19], 11°/ l'union de [4], dont le siège est [Adresse 12], 12°/ la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21], 13°/ la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 25], 14°/ l'[12], dite [13], dont le siège est [Adresse 18], contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au comité d'entreprise [15], 2°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du [15] (CHSCT), ayant toutes deux leur siège [Adresse 24], 3°/ à l'union syndicale solidaires de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 16], 4°/ à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 20], 5°/ à Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [L] [ST], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à M. [V] [PU], domicilié [Adresse 3], 8°/ à Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 8], 9°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 9], 10°/ à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 11], 11°/ à M. [H] [VS], domicilié [Adresse 1], 12°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 14], 13°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 5], 14°/ à M. [AM], domicilié [Adresse 2], 15°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 15], 16°/ à Mme [MV] [O], domiciliée [Adresse 23], 17°/ à Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 10], 18°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 13], défendeurs à la cassation ; Le comité d'entreprise [15] et le CHSCT du [15] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M.

Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M.

Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés [10], [16], [15], du GIE [14], des sociétés [3], [10], [9], [8], [11], [2], de l'[4], des sociétés [6] et [7] et de l'[12], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'entreprise [15], du CHSCT du [15] et de Mme [ST], l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'existence d'une unité économique et sociale [15] a été reconnue par un jugement du tribunal d'instance de Nantes du 29 juillet 1999 entre la Coopérative maraîchère [15], la SAS [15], la société [3] et le GIE [14] ; que le 30 septembre 2014, la Coopérative maraîchère [15] a été absorbée par la Coopérative agricole [10] faisant elle-même partie, avec neuf autres sociétés, de l'unité économique et sociale [10] ; Attendu que les sociétés Coopérative agricole [10], Coopérative maraîchère [15], [15], [3], et le GIE [14] et les sociétés de l'UES [10], se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Nantes du 21 janvier 2015, qualifié en dernier ressort, qui les a déboutés de leur demande tendant à constater la cessation de plein droit de tous les mandats de représentation du personnel dont étaient titulaires à cette date les salariés des sociétés [15], [15], [3] et du GIE [14] ; Attendu, cependant, qu'il ne résulte d'aucun texte du code du travail ou du code de procédure civile que le jugement qui tranche une contestation relative à la cessation des mandats des représentants du personnel et des délégués syndicaux à la suite d'un transfert d'entreprise est rendu en dernier ressort ; que le tribunal ayant statué sur une demande indéterminée, sa décision est susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident, devenu sans objet : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les demandeurs au pourvoi à payer au CE [15], au CHSCT du [15] et à Mme [ST] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société [10] et treize autres demandeurs LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'ont cessé de plein droit le 30 septembre 2014 à minuit tous mandats de représentation du personnel dont étaient titulaires à cette date les salariés des sociétés [15], [15], [14] et [3] au sein de ces mêmes sociétés et en particulier les mandats des salariés précisément désignés dans sa requête ; AUX MOTIFS QUE la directive européenne n°2001-23 du 12 mars 2001 déclare en son article 1 que "a) la présente directive est applicable à tout transfert d'entreprise, d ‘établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion. b) sous réserve du point a) et des dispositions du présent article, est considéré comme transfert au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. c) la présente directive est applicable aux entreprises publiques ou privées exerçant une activité économique qu'elles poursuivent ou non à but lucratif" ; que, dans son article 6-1, elle dispose que "si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'établissement conserve son autonomie, le statut et la fonction des représentants ou de la représentation des travailleurs concernés par le transfert subsistent, selon les mêmes modalités et selon les mêmes conditions qu'avant la date du transfert en vertu d'une disposition législative, réglementaire ou administrative ou d'un accord sous réserve que les conditions nécessaires à la formation de la représentation des travailleurs soient réunies" ; qu'aux termes de l'article L.1224-l du Code du travail, "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'aux termes des articles L.2143-10, L.2314-28, L,2324-26 et L.4611-l du Code du travail, en cas de modification de la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L.1224-l. les mandats de délégué syndical, délégué du personnel, membre élu du comité d'entreprise subsistent lorsque l'entreprise qui faut l'objet de la modification conserve son autonomie juridique ; que la Cour de Cassation, interprétant l'article L.1224-1 du Code du travail à la lumière de la directive européenne du 12 mars 2001 considère que l'autonomie dont il est question est une autonomie matérielle et non juridique "le mandat des délégués syndicaux de l'entreprise qui a fait objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve en fait son autonomie, peu important quelle ait perdu son autonomie juridique'' (Chambre Sociale de la Cour de Cassation : 18 décembre 2000) , "laquelle suppose que les responsables de cette entité conservent le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre, sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation du nouvel employeur" (Chambre Sociale de la Cour de Cassation : 15 novembre 2011) ; qu'en l'espèce, le 30 septembre 2014, la coopérative [15] a été absorbée par la coopérative [10] ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le projet envisagé par les partenaires sociaux était le suivant, suite à la fusion-absorption des deux entités : - prorogation des mandats au sein de I'UES [10] et donc, après la fusion, au sein de l'établissement constitué par la coopérative [15], absorbée par [10], et par les autres sociétés de l'UES [10], - reconnaissance par accord d'un établissement distinct constitué de l'UES [15] et doté d'institutions représentatives du personnel ; que les institutions représentatives du personnel de l'UES [15] avant refusé de signer l'accord portant reconnaissance d'un établissement distinct, seul l'accord de prorogation des mandats au sein de l'UES [10] a été signé ; qu'à ce jour, aucun accord collectif n'a été signé et aucune décision judiciaire n'a été rendue modifiant les périmètres des UES [10] et [15] ; que la coopérative [15], absorbée par la coopérative [10], ne fait donc pas partie de l'UES [10] ; que faute de signature de l'accord portant reconnaissance d'un établissement distinct et en l'absence de décision de la [5], la coopérative [15] et ses filiales (UES [15]) ne constituent pas un établissement distinct ; qu'il ressort cependant des pièces versées au dossier que : 1. les contrats de travail des salariés de l'UES [15] ne sont pas modifiés, 2. le site de l'entreprise [15] demeure à [Localité 1] de Concelles, 3. la mutualisation, la facturation et le commerce demeureront chez [15]. 4. l'ensemble des salariés restera sous la responsabilité de Monsieur [A] [C]. 5. seule la trésorerie sera gérée par [10], sans suppression de poste à [15]. 6. l'UES [15] conserve son activité spécifique de légumes ; que la preuve est donc rapportée, contrairement à l'affirmation péremptoire des parties requérantes, que l'entreprise [15] a conservé en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique étant donné que les responsables de cette entité conservent le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre, sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation du nouvel employeur ; qu'en conséquence de quoi, les mandats des institutions représentatives du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsistent et les requérants doivent être déboutés de leur demande principale ; ALORS D'UNE PART QUE l'action en reconnaissance ou aux fins de modification par voie d'élargissement ou de rétrécissement du pé…