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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.513

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/02/2009
Numéro d'affaire
07-43.513
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00330

Résumé

L'autorisation de recourir au travail intérimaire en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Doit être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié intérimaire avait été engagé pour remplacer un salarié détaché de son poste habituel pour être affecté sur un autre projet en tant que formateur, déboute le salarié de sa demande de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2006) que M.

X..., salarié de la société de travail temporaire Euristt France (Crit Intérim), a effectué de façon discontinue plusieurs missions d'intérim au sein de la société Renault à Douai entre le 1er juin 2002 et le 24 novembre 2003 ; qu'estimant ses missions irrégulières ou ayant pour objet de pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une action contre l'entreprise utilisatrice aux fins de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / que lorsque le salarié intérimaire verse aux débats des éléments de nature à étayer l'existence de l'ensemble des missions qu'il allègue, le doute qui subsiste sur la durée exacte et le nombre précis des missions accomplies au profit de l'entreprise utilisatrice, qui a effectivement eu recours à ses services, doit profiter au salarié intérimaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la première mission de M.

X... chez Renault avait débuté le 1er juin 2002 et que la dernière s'était terminée le 24 novembre 2003 ; que le salarié produisait ses bulletins de paie sur cette période visant les missions effectivement confiées en qualité de " EI (employé intérimaire) monteur coef. 165 ", dont un afférent au mois de septembre 2002 ; qu'en retenant, pour refuser de requalifier la relation en contrat à durée indéterminée, que M.

X... « ne justifie pas du contrat qu'il invoque pour la période du 1er au 30 septembre 2002 », quand il résultait des éléments produits par le salarié intérimaire qu'un doute subsistait sur la durée et le nombre des missions confiées et, partant, le respect des conditions autorisant le recours au travail temporaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 124-3 et L. 124-7 du code du travail ; 2° / que le recours au travail temporaire pour remplacer un salarié temporairement affecté à un autre poste de l'entreprise n'est possible que si ce dernier remplace lui-même un salarié absent de l'entreprise ; qu'en jugeant que l'employeur pouvait recourir à l'intérim pour remplacer un salarié temporairement absent de son poste habituel de travail « par suite notamment de sa mutation provisoire sur un autre poste » non pour y remplacer un salarié absent mais pour effectuer une tâche temporaire, la cour d'appel a violé l'article L. 124-2-1, 1° du code du travail ; 3° / que le contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise l'emploi de salariés intérimaires destiné à réduire son effectif propre permanent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'effectif intérimaire avait fortement augmenté à partir de 2002, passant de 246 au 31 janvier 2002 à 1877 au mois de décembre 2004, avec quelques « soubresauts » (2070 en avril 2004, 2314 en mai 2004), tandis que l'effectif propre demeurait à peu près stable sur cette période ; Mais attendu que l'autorisation de recourir au travail intérimaire en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail ; Et attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié, qui avait notamment effectué une mission qui avait pris fin le 13 septembre 2002, avait été engagé pour remplacer M.

Y... qui était détaché de son poste habituel pour être affecté sur le projet Mégane 2 en tant que formateur et que les autres contrats avaient été effectivement motivés par le remplacement direct d'un salarié absent de l'entreprise ou d'un salarié ayant lui-même remplacé un autre salarié en congé annuel, congé mariage, arrêt maladie ou momentanément détaché sur un autre poste ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, exactement décidé que ces contrats de travail n'avaient pas pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne devaient pas être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M.

X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir requalifier les contrats de mission en contrats à durée indéterminée à compter 1er juin 2002 et DE L'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités et rappels de salaire AUX MOTIFS QUE la société par actions simplifiée RENAULT, constructeur d'automobiles, dispose à DOUAI (59 500) d'une unité de production, dite USINE GEORGES BESSE ; que M.

Eddy X... y a été employé en qualité de salarié intérimaire, dans les fonctions de monteur, selon contrats de mission temporaire conclu avec la société EURISTT FRANCE (CRIT INTERIM), entreprise de travail temporaire, et contrats de mise à disposition intervenus entre cette dernière et la société RENAULT ; que les parties s'accordent sur des contrats-intervenus pour les périodes des 1er juin au 2 juillet 2002, du 16 janvier au 27 janvier 2003, 28 janvier au 17 février 2003, 29 juin au 25 juillet 2003, 28 août au 24 novembre 2003,- et visant le " remplacement en cascade " d'un salarié désigné par ses nom, numéro matricule et fonctions, soit successivement pour chacune des périodes précitées MM.

Y..., A..., B..., C... et D... (ou Z...) ; que M.

X... invoque un contrat supplémentaire pour la période du 1er au 30 septembre 2002, mais sans autre précision notamment sur son contenu, tandis que la société RENAULT en fait état d'un autre pour la 19 août au 13 septembre 2002, visant le remplacement de M.

E...; qu'il est en tout cas constant qu'à l'expiration du dernier contrat précité, il n'a plus travaillé au sein de l'usine ; que le 16 décembre 2003, il a engagé contre la société RENAULT, à l'instar d'autres salariés ou anciens salariés intérimaires, une action prud'homale sur le fondement des articles L 124-7 et suivants du code du travail, disposant notamment que- " lorsqu'un utilisateurs recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L 124-2 à L 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur des droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission " (art.

L 124-7 al. 2) ;- " lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée... si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section Il du chapitre Il du titre Il du livre let du présent code " (art.

L 124-7-1). qu'il a notamment sollicité la " requalification du contrat intérimaire en C.