§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-42.636

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2002
Numéro d'affaire
00-42.636

Résumé

A moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan social dont ils entendent contester la validité.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R 322-1 et R 322-7 du Code du travail et l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1987 ; Attendu que M.

X..., qui était salarié de la société Raynier et Marchetti en qualité de plongeur, a été licencié le 2 juillet 1993 dans le cadre d'un licenciement économique collectif ; que le 20 octobre 1993, il a adhéré, dans le cadre du plan social, à une convention du Fonds national pour l'emploi ; qu'estimant que le plan social n'était pas régulier, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer son licenciement nul et obtenir sa réintégration dans l'entreprise ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de M.

X... tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement en conséquence de la nullité du plan social, l'arrêt infirmatif attaqué relève que le salarié fonde son action sur l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'il bénéficie donc d'un droit légal à agir et que le moyen tiré de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile au motif qu'il a adhéré à une convention FNE n'est pas fondé ; Attendu, cependant, qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan social dont ils entendent contester la validité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement rendu le 6 juin 1995, et rectifié le 6 janvier 1998, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Raynier et Marchetti ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.