Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.413
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-20.413
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11286
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11286 F Pourvoi n° Q 17-20.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M.
Y...
F... , 2°/ Mme Armelle Z..., épouse F... , domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant à Mme A...
B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C..., avocat de M. et Mme F... , de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme F... à payer solidairement à Mme B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme F... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme A...
B... a été licenciée verbalement le 31 janvier 2013 de son poste d'employée de maison, d'AVOIR dit que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné les époux F... à payer à Mme B... les sommes de 1 820,78 euros en principal à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 593 euros en principal à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 9 100 euros en principal à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS propres QUE « liminairement, la cour indique que les parties sont opposées sur le déroulement des circonstances entourant la rupture de leurs relations contractuelles.
Mme A..., née B..., divorcée D..., épouse E..., (ci-après Mme B...) verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 10 mai 1997, prenant effet le 02 avril 1997, par lequel les époux Y...
H...
F... et Armelle née Z..., (ci-après les époux F... ) l'ont embauchée, en qualité de garde d'enfants, pour une durée de 36 heures hebdomadaires, moyennant un salaire horaire de 44,50 francs bruts et de 34,60 francs nets.
Le lieu de travail était fixé, au [...] .
Les époux F... , qui écrivent que plusieurs avenants ont été régularisés pour adapter les fonctions et les horaires de Mme B... à l'âge de leurs enfants, produisent uniquement un avenant au contrat de travail, daté du 06 novembre 2005, pour l'emploi de "garde et soins de trois enfants scolarisés", au domicile de l'employeur, [...] , qui réduit la durée de travail de Mme B..., à 23 heures dont 6 de présence responsable.
En dernier lieu, Mme B... était rémunérée, en chèque emploi service universel : les époux F... fixent son salaire mensuel brut à 810,97 euros (taux horaire brut de 10,18 euros dont 10 % de congés payés) tandis que Mme B... revendique un salaire mensuel moyen de 910,39 euros.
Les parties s'accordent sur le fait, qu'à compter du 1er septembre 1999, Mme B... a été embauchée, verbalement, en qualité d'employée de ménage, à hauteur de six heures par semaine, au cabinet médical de Mme Armelle Z..., situé au [...], pour un salaire, en dernier lieu, de 276,27 euros bruts par mois.