Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.967

Arrêt du 24 octobre 1991Pourvoi n° 90-41.967

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice résultant des agissements de la société qui avait sollicité d'une personne une attestation qui a été reconnue fausse.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1989) et la procédure, que M. X., engagé le 21 octobre 1968 en qualité de chef d'équipe menuisier par la société France étalage, a été licencié pour faute grave le 5 mars 1983.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée France étalage, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1989) et la procédure, que M. X..., engagé le 21 octobre 1968 en qualité de chef d'équipe menuisier par la société France étalage, a été licencié pour faute grave le 5 mars 1983 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à celui-ci diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement, alors que, d'une part, le juge du fond ne pouvait, pour induire l'absence de gravité de la faute, se déterminer du fait de l'absence de sanction immédiate et au motif que la procédure de licenciement aurait pu être engagée pendant l'arrêt maladie du salarié sans rechercher tout d'abord à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits alors qu'il était invoqué dans les écritures de la société que la connaissance des faits litigieux était venue à l'employeur une semaine après que ces faits se soient produits, le salarié s'étant trouvé maintenu dans l'entreprise pendant quelques jours pour les raisons évidentes ci-dessus évoquées, l'employeur n'avait nullement renoncé à se prévaloir de l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail et la renonciation ne se présumant pas, aucun texte de loi ne fixant non plus le délai dans lequel une faute grave doit être sanctionnée, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ; alors que, d'autre part, l'article L. 122-14-3 du Code du

travail, selon lequel l'employeur assume la charge de l'allégation et doit donc invoquer des motifs qui, au moins en apparence, justifient suffisamment le licenciement, n'impliquent nullement que l'employeur doive prouver seul la réalité de cette justification ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le fait reproché au salarié n'était pas établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice résultant des agissements de la société qui avait sollicité d'une personne une attestation qui a été reconnue fausse ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait provoqué un faux témoignage, a apprécié souverainement le montant du préjudice qui en résultait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France étalage, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137219fcd580146773f54a8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219fcd580146773f54a8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.