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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.962

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimPrimes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/2021
Numéro d'affaire
20-20.962
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01325

Résumé

Il résulte de l'article L. 2314-6 du code du travail que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1325 F-B Pourvoi n° Y 20-20.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Supplay, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-20.962 contre le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT Intérim, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la Fédération nationale encadrements commerces services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 13], 4°/ à la Fédération commerces services FCS UNSA, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la Fédération employés et cadres CGT FO FEC FO, dont le siège est [Adresse 10], 6°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 6], 7°/ à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 5], 8°/ à Mme [B] [A], domiciliée [Adresse 8], 9°/ à M. [G] [W], domicilié [Adresse 11], 10°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 12], 11°/ à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 2], 12°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 9], défendeurs à la cassation.

La Fédération nationale encadrements commerces services CFE-CGC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La Fédération commerces services FCS UNSA a formé également un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La Fédération nationale encadrements commerces services CFE-CGC invoque, à l'appui de son pourvoi incident, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La Fédération commerces services FCS UNSA invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Supplay et de la Fédération commerces services FCS UNSA, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Fédération nationale encadrements commerces services CFE-CGC, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Intérim, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, M.

Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Quentin, 30 septembre 2020), en vue de la mise en place du comité social et économique de la société Supplay (la société) qui exerce dans le secteur du travail temporaire, le 1er juillet 2019 a été signé un protocole d'accord préélectoral entre la société d'une part, les syndicats CGT-Intérim, UNSA, CFE-CGC et CFDT d'autre part. 2.

Le premier tour des élections s'est déroulé le 14 novembre 2019 et les résultats ont été proclamés le même jour. 3.

Par requête du 2 décembre 2019, le syndicat CGT-Intérim a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annuler le protocole d'accord préélectoral ainsi que le premier tour des élections des membres au comité social et économique, titulaires et suppléants, pour l'ensemble des collèges.

L'employeur et les deux organisations syndicales représentées ont soulevé l'irrecevabilité de ces demandes, présentées par un syndicat ayant signé le protocole et participé aux élections en présentant des candidats sans réserve.