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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.674

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/2021
Numéro d'affaire
20-14.674
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10964

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10964 F Pourvoi n° P 20-14.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.674 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Pages jaunes, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [J] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QU'il ressort de la lettre de licenciement que le motif économique de celui-ci est le refus par M. [J] d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de la société effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que M. [J] fait valoir que l'employeur n'était pas contraint de se réorganiser pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, aucune menace avérée ou à venir ne mettant en péril celle-ci à la date de la rupture du contrat de travail, que l'employeur ne produit pas d'élément objectif et vérifiable de nature à établir cette menace, qu'en outre, l'employeur ne prouve pas que cette menace existait au niveau du groupe auquel la société appartient, que la proposition de modification du contrat de travail faite par l'employeur était sans lien avec le motif économique allégué, notamment en ce qui concerne l'abandon du statut de VRP au profit du statut cadre et l'insertion d'une clause de mobilité, que les conditions de calcul de sa rémunération variable étaient trop imprécises pour qu'il accepte la proposition de modification considérée ; que la société Pages Jaunes répond que compte tenu des évolutions du marché, elle était obligée de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, que la réorganisation envisagée n'avait pas pour objet de supprimer des emplois mais de les adapter ou en créer de nouveaux, tout en améliorant les conditions de travail de ses collaborateurs, que le salarié a refusé la proposition de modification de son contrat de travail, bien que cette proposition lui octroyait un statut ainsi que des conditions de travail plus intéressantes ; que la société Pages Jaunes est un acteur de la publicité et de l'information locale sur internet, mobile et imprimé ; elle opère également sur les services de renseignements par téléphone et SMS, des petites annonces en ligne et la création de sites internet ; elle appartient au groupe Solocal, qui a pour secteur d'activité principal le marché de la publicité et dont les autres filiales (une douzaine environ) interviennent sur des activités complémentaires au secteur d'activité principal de la publicité ; que son chiffre d'affaires représente plus de 90 % du chiffre d'affaires du groupe ; qu'il résulte des pièces versés aux débats, notamment des comptes de la société et du groupe : que le chiffre d'affaires de la société Pages Jaunes a baissé de 12 % de 2010 à 2013 (934.920 K€ au lieu de 1.052.520 K€), que pendant la même période, le chiffre d'affaires du groupe Solocal a chuté de 11 % (999.000 K€ en 2013 au lieu de 1.125.000 K€ en 2010), et la Marge Brute Opérationnelle (MBO) du groupe de 18 % ( 424.000 K€ en 2013 au lieu de 518.000 Keuros en 2010 ), alors que le groupe avait un niveau d'endettement très important en 2013 (1.600 millions d'euros) ; que le projet d'évolution du modèle et de l'organisation de la société Pages Jaunes (livre II) présenté au comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 du code du travail explique cette baisse de résultats économiques par le modèle actuel de l'entreprise qui est déconnecté des besoins du marché et menace la pérennité de l'entreprise pour les raisons suivantes : l'organisation généraliste de l'entreprise ne lui donne pas les moyens nécessaires pour répondre aux besoins du marché de la publicité, le service client n'est plus adapté aux nouveaux besoins du marché dans un contexte où l'expérience est un élément de fidélisation, les processus centralisés sont éloignés des exigences des annonceurs, la performance opérationnelle et l'amélioration des conditions de travail sont limitées par le cadre contractuel et par des modalités de rémunération inappropriés, les horaires de télé-ventes ne sont plus adaptés à la clientèle ; que le rapport de l'expert comptable nommé par le comité d'entreprise dans le cadre de la procédure d'information-consultation portant sur le projet de réorganisation de la société, présenté le 27 novembre 2013, mentionne certes que "la rentabilité nette de l'entreprise reste attractive avec des niveaux de rentabilité largement supérieurs à ceux observés dans d'autres secteurs" (page 31) ; que néanmoins, il conclut, après une analyse exhaustive du marché de la publicité, et notamment de la dynamique concurrentielle auquel est soumis ce marché, que le groupe SOLOCAL "est d'abord malade de lui-même, le marché n'intervenant finalement que comme un catalyseur", fait état "de sérieux handicaps inhérents à l'histoire du groupe, à la sous-performance de certains pans d'activité, au manque d'innovations et de propositions de valeurs nouvelles, à la situation financière ainsi qu'à des déficiences organisationnelles à tous les étages du groupe." (page 138) ; qu'il souligne que le projet d'évolution "digital 2015" répond à un constat d'évidence, dans les termes suivants "le groupe n'est plus en phase avec son écosystème et se fait malmener à périmètre constant, son avenir est fortement compromis si rien ne bouge à terme … la transformation du groupe pour une meilleur adéquation au marché est donc une condition qui s'impose -ne pas devenir Kodak, le monopoleur en faillite"(page 122) ; qu'il ressort de ces analyses, étayées par des éléments chiffrés, qui ne sont contredits par aucune pièce du salarié, que la réorganisation de la société Pages Jaunes était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du groupe Solocal intervenant dans le même secteur d'activité qu'elle ; que le projet de réorganisation de la société Pages Jaunes entraînait : 22 suppressions de postes intégralement compensées par des créations de poste de qualification équivalente, 70 créations de poste, soit 48 créations de postes nettes, 1.690 modifications contractuelles, 594 propositions de modifications de contrat sur la base du volontariat pour les postes de télévendeur actuellement en « optimisation » ; et consistait principalement en une réorganisation des forces de ventes et des offres par secteur d'activité, au travers de 5 Business Units (BU) (Hôtel-Restauration, Services, etc..), un locus renforcé de l'organisation vers l'expérience et la satisfaction client, un modèle décentralisé avec un rééquilibrage des responsabilités, à savoir une responsabilisation des BU dans la stratégie de prospection et la gestion de leurs ressources ainsi qu'une autonomie accrue des acteurs terrain, la priorisation de la performance opérationnelle ainsi que la prise en compte du bien-être et des conditions de travail, avec notamment le passage au statut cadre, favorisant l'optimisation du portefeuille client tant pour l'entreprise que pour les collaborateurs ; qu'aux termes de la proposition de modification du contrat de travail faite le 7 janvier 2014 à M. [J], ce dernier poursuivait l'exercice de ses fonctions commerciales sous l'intitulé de poste "conseiller communication digitale spécialiste" au sein de l'agence de [Localité 3], avec une clause de mobilité sur l'un quelconque des établissements de la société situé en France Métropolitaine, bénéficiait du statut de cadre, catégorie 3 niveau 2, selon les dispositions de la convention collective de la publicité et non plus du statut de VRP, percevait une rémunération composée d'un salaire fixe mensuel de 2.970,51 Euros et d'une rémunération variable représentant, à objectifs atteints, 60 % du salaire brut annuel fixe/1,10 (soit 21.387 euros outre les congés payés afférents), travaillait selon un forfait annuel de 210 jours ; qu'un ensemble d'informations étaient jointes à cette proposition, notamment la fiche générique de la fonction prévue au nouveau contrat de travail (document d'information reprenant les principaux éléments du nouveau contrat de travail) ou encore le comparatif statut VRP/statut cadre ; qu'il ressort du projet de réorganisation de la société Pages Jaunes que les modifications du contrat de travail portant sur le statut de l'emploi du salarié ainsi que sur la mobilité de celui-ci étaient justifiées par l'objectif de priorisation de la performance opérationnelle poursuivi par ce projet (projet d'évolution du modèle et de l'organisation de la société Pages Jaunes, livre II, pages 230 et suivantes) ; qu'en outre, les modifications du contrat de travail contestées par le salarié concernaient 243 conseillers commerciaux spécialistes sur le territoire métropolitain ; qu'aussi, les seules allégations du salarié ne sont pas suffisantes pour démontrer que les modifications litigieuses n'étaient pas nécessaires pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que par ailleurs, aucune incertitude n'existait quant aux modalités de calcul de la rémunération variable, l'employeur ayant précisé en annexe 1 du contrat proposé les critères sur lesquels porteraient les objectifs et n'ayant aucune obligation de préciser les objectifs retenus pour le calcul de la rémunération variable dans le cadre de la proposition de contrat critiquée ; qu'au surplus, les pièces versées aux débats par l'employeur démontrent que la rémunération globale proposée à M. [J] à objectifs atteints était équivalente à celle qu'il percevait antérieurement et que le nouveau statut dont le salarié devait bénéficier était plus favorable que l'ancien ; qu'il résulte de ces éléments que la proposition de modification du contrat de travail de M. [J] était consécutive à la réorganisation de la société pour sauvegarder la compétitivité du groupe et que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de cette proposition ; que le motif économique du licenciement de M. [J] est donc établi. 1° ALORS QUE le refus d'une modification du contrat de travail ne peut constituer un motif économique de licenciement que lorsque la réorganisation, si elle n'est…