Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.473

Arrêt du 24 novembre 1998Pourvoi n° 96-43.473

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que cette société fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du transfert, d'avoir dit que le contrat de travail de M. X. avait été transféré dans la limite de 116 heures mensuelles et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, en articulant différents griefs qui sont notamment pris d'une violation de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage, d'une contradiction de motifs et d'une inversion de la charge de la preuve.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Shep, société à responsabilité limitée dont le siège est Le Suzon, 38550 Cheyssieu,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Fernand X..., demeurant ...,

2 / de la société Onet propreté, société anonyme dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 1996), que M. X..., engagé le 21 mai 1984 par la société Onet en qualité d'ouvrier nettoyeur à temps complet, a été affecté sur plusieurs chantiers ; que, lors de la reprise d'un de ces chantiers par la société Shep le 1er juin 1993, la société Onet a déclaré sur la liste du personnel devant bénéficier d'un transfert que M. X... effectuait sur le site 140 heures de travail mensuelles ; que la société Shep, estimant qu'il n'y travaillait que 84 heures par mois, a proposé au salarié de modifier son contrat de travail en ce sens ; que M. X... s'y est opposé et a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et d'indemnités de rupture ; qu'il a été licencié pour fautes graves le 31 août 1993 par la société Shep ;

Attendu que cette société fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du transfert, d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... avait été transféré dans la limite de 116 heures mensuelles et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, en articulant différents griefs qui sont notamment pris d'une violation de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage, d'une contradiction de motifs et d'une inversion de la charge de la preuve ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation, contradiction et violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Shep aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372328cd58014677406271

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372328cd58014677406271.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.