Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.694

Arrêt du 24 novembre 1992Pourvoi n° 89-41.694

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour mettre hors de cause la société Pelagatti et pour condamner la société CCA La Charcuterie alsacienne à payer à la salariée les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à énoncer que la perte, par la société CCA, de l'un de ses points de vente n'a aucunement modifié sa situation juridique et que, dès lors, ni la société Pelagatti, ni la société Tempe et fils n'étaient légalement tenues de reprendre le contrat de travail de Mme X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "CCA, La Charcuterie alsacienne, agissant aux poursuites et diligences de son président-directeur général, ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Francine X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

2°/ de la société anonyme Unico-Pelagatti, agissant poursuites et diligences de son président-directeur général, ... (Haut-Rhin),

3°/ de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce-ASSEDIC du Haut-Rhin, ayant son siège ... (Haut-Rhin),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société "CCA" La Charcuterie alsacienne, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été embauchée le 18 janvier 1983, en qualité de charcutière, par la société CCA La Charcuterie alsacienne et affectée au rayon boucherie-charcuterie qu'elle exploitait dans le cadre du magasin Unico appartenant à la société Pelagatti ;

Attendu que la société CCA La Charcuterie alsacienne a cessé d'exploiter ce rayon à compter du 19 avril 1986 ; que le rayon a été repris, dès le 15 mai 1986, par la société Tempe et fils ; que Mme X..., qui avait perdu son emploi, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Pelagatti et pour condamner la société CCA La Charcuterie alsacienne à payer à la salariée les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à énoncer que la perte, par la société CCA, de l'un de ses points de vente n'a aucunement modifié sa situation juridique et que, dès lors, ni la société Pelagatti, ni la société Tempe et fils n'étaient légalement tenues de reprendre le contrat de travail de Mme X... ;

Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail reçoivent application en cas de transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la reprise,

par une nouvelle entreprise, du rayon de boucherie-charcuterie, exploité dans le magasin Unico, ne caractérisait pas le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les défenderesses, envers la demanderesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721b8cd580146773f684e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b8cd580146773f684e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.