Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.938
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Discrimination syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/03/2010
- Numéro d'affaire
- 09-40.938
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00575
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaq…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que Mme X... a été engagée en 1974 en qualité de diététicienne par la société clinique du Cabirol ; que l'activité de restauration, conseil et assistance en matière diététique a été cédée le 1er mars 2004 à la société Sodexho santé ; que le 13 juin 2000, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que cette procédure étant pendante devant la cour d'appel, la salariée a, le 26 mai 2006, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant, selon elle, du transfert de son contrat de travail à la société Sodehxo ; Attendu que pour déclarer irrecevable la salariée en ses demandes, l'arrêt retient qu'elle n'avait pas la possibilité de saisir la formation de référé en raison de l'existence à la date de cette saisine, d'une procédure au fond dérivant du même contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable au cas où une demande dérivant du même contrat de travail est portée devant le juge des référés tandis que l'instance est pendante au fond, et que la constatation ultérieure de la péremption de cette instance par le juge saisi du principal est sans influence sur le pouvoir du juge des référés de statuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la clinique Cabirol et la société Sodexho aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, et en toute hypothèse mal fondée, la demande présentée en référé par Madame X... tendant à voir juger que le transfert de son contrat de travail à la société SODEXHO constituait un trouble manifestement illicite et à obtenir, en conséquence le paiement de la somme de 100.008,48 euros à titre de salaires pour la période du 1er mars 2004 au 31 octobre 2007 ; AUX MOTIFS QUE le principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale fait obligation aux parties de soumettre à une seule juridiction, dans une seule procédure, les demandes dérivant du même contrat de travail ; qu'en l'espèce il est constant que le 26 mai 2006, date à laquelle Madame X... a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes, une action engagée par elle dérivant du même contrat de travail était en cours devant la Cour d'appel ; qu'il appartenait donc à Madame X... de saisir celle-ci de sa demande nouvelle en relation avec le transfert de son contrat de travail qu'elle contestait, au besoin en sollicitant une fixation à l'audience d'urgence ; que dès lors, Madame X... n'avait pas la possibilité de saisir la formation de référé en raison de l'existence de la procédure déjà en cours dérivant du même contrat de travail ; qu'en toute hypothèse, cette action aurait elle été recevable, elle ne pouvait aboutir dans le cadre d'une procédure de référé dans la mesure où l'appréciation de la validité du transfert d'un contrat de travail dans le cadre des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, devenu l'article L 1224-1, ne peut que relever que de l'appréciation du juge du fond ; ALORS D'UNE PART QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable au cas où le même litige est porté devant le juge des référés tandis que l'instance est pendant au fond et que le désistement devant le juge du fond est sans influence sur le pouvoir du juge des référés de statuer ; que dès lors, en décidant que l'existence de la procédure déjà en cours devant le Cour d'appel, dérivant du même contrat de travail, rendait irrecevable l'action en référé de Madame X..., la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article R 1452-6 du Code du travail (ancien article R 516-1) ; ALORS D'AUTRE PART QU' en application des articles L 710-4 et L 711-2 du Code de la santé publique les établissements de santé, publics ou privés, qui ont pour objet de dispenser des soins, avec ou sans hébergement constituent en eux-mêmes des entités économiques dont aucun service participant à la prise en charge globale des malades, même s'il peut être confié à un tiers, ne peut constituer une entité économique distincte dont les salariés seraient transférés à ce tiers ; que dès lors, l'existence de l'obligation de la société CLINIQUE DU CABIROL à l'égard de Madame X... qui avait à bon droit refusé le transfert de son contrat de travail de diététicienne à la société SODEXHO, cessionnaire de l'activité restauration de la clinique, n'était pas sérieusement contestable ; qu'en refusant de faire droit à sa demande de réintégration et de paiement d'un rappel de salaires la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article R 1455-7 du Code du travail et violé ledit texte (ancien article R 516-31 alinéa 2).
ET ALORS ENFIN PART QUE par arrêt n° 07/05620 frappé du pourvoi n° K 09-40939, la Cour d'appel de TOULOUSE a décidé que l'instance au fond engagée par Mme X... était périmée depuis le 11 avril 2005 ce dont il serait résulté qu'aucune instance n'était en cours lors de l'introduction de l'instance en référé ; qu'en constatant l'existence d'une procédure au fond, quand elle jugeait par ailleurs le même jour que cette instance était éteinte, sans rechercher si cette instance était toujours en cours, la Cour d'appel aurait, sauf cassation sur le pourvoi susvisé, privé sa décision de base légale au regard de l'article R 1455-7 du Code du travail (ancien article R 516-31 alinéa 2).
QU'elle aurait ainsi violé l'autorité dudit arêt et l'article 1351 du Code civil.