Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.968
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/03/2010
- Numéro d'affaire
- 08-41.968
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00617
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que le 29 septembre 1997, Mme X... a été engagée par la société…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que le 29 septembre 1997, Mme X... a été engagée par la société Transports internationaux Weber et compagnie en qualité de secrétaire ; que le 2 avril 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes en paiement à titre salarial et indemnitaire ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu l'article 5- b de l'annexe 2 (employés) de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu, selon ce texte, que " Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, l'employé chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire minimum de son emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8, 80 % du salaire garanti au coefficient 148, 5 sans ancienneté dans le tableau de salaire applicable au travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13, 20 % de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur (…) " ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de prime de langue, l'arrêt retient que la société Weber et compagnie devait payer à Mme X... la prime pour l'anglais dont elle assurait couramment la traduction, prime calculée sur le salaire minimum, soit 112, 09 euros par mois, peu important que le salaire réel ait pu être supérieur au salaire minimum majoré de la prime ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5- b de l'annexe 2 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport institue non pas une prime s'ajoutant au salaire de base mais une indemnité mensuelle qui s'ajoute au salaire minimum de l'emploi des salariés, de sorte que le salarié dont la rémunération est supérieure au salaire minimum augmenté du montant de la prime ne peut y prétendre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi de la salariée qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Transports internationaux Weber et compagnie à payer à Mme X... la somme de 6 725, 40 euros à titre de prime de langue, l'arrêt rendu le 29 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de sa demande de prime de langue ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Transports internationaux Weber et compagnie, demanderesse au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société WEBER ET CIE à payer à Mademoiselle Sandra X... la somme de 6 725 € à titre de prime de langue AUX MOTIFS QUE, en vertu de l'article 5 de l'avenant du 22 juillet 1963 de la convention collective lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction ou la rédaction d'un texte, l'employé chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire minimum de son emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8, 80 % du salaire garanti au coefficient 148, 5 sans ancienneté dans le tableau de salaire applicable au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur ou égale à 13, 20 % de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur ; que Sandra X... sollicitait le paiement sur cinq ans d'une indemnité pour la traduction et la rédaction de l'anglais et de l'italien ; que la société soutenait que la salariée n'avait pas une connaissance approfondie des langues étrangères, qu'elle n'avait pu prendre connaissance d'un texte en anglais qu'occasionnellement et que, par ailleurs, elle percevait un salaire réel supérieur au minimum conventionnel majoré de la prime de langue ; que toutefois, il est établi que Sandra X... assurait couramment la traduction de l'anglais de telle sorte que la société doit lui payer la prime pour l'anglais, prime calculée sur le salaire minimum, soit 112, 09 € par mois, peu important que le salaire réel ait pu être supérieur au salaire minimum majoré de la prime ; ALORS QUE, il résulte de l'articles-b de l'annexe 2 (employés) de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport que " Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, l'employé chargé normalement de ce travail a le droit, en sus du salaire minimum de son emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8, 80 % du salaire garanti au coefficient 148, 5 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicable au travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13, 20 % de ce même salaire lorsqu'il est traducteur et rédacteur (...). " ; qu'il en résulte qu'il ne s'agit pas d'une prime s'ajoutant au salaire de base, mais d'une indemnité mensuelle qui s'ajoute au salaire minimum de l'emploi des salariés concernés et qui n'est pas due à la salariée dont la rémunération est supérieure au salaire minimum augmenté du montant de la prime ; et qu'en allouant à Mademoiselle X..., dont l'employeur avait démontré qu'elle avait toujours perçu une rémunération supérieure au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime de langue, une somme de 6 725 € â ce titre, la cour d'appel a violé l'article 5- b de l'annexe 2 (employés) de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes du transport.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Sandra X... de la demande au titre des congés payés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le bulletin de salaire d'août 2005, il est indiqué qu'il reste 18 jours de congés payés ; que toutefois, Sandra X... a reçu la somme de 2. 576, 73 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés lors du solde de tout compte, correspondant à 28, 5 jours ; Qu'elle sera donc déboutée de sa demande » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « dans ses conclusions, Mademoiselle X... se contente de réclamer le paiement d'une somme de 2. 425 € au titre de 18 jours de congés payés non pris, sans aucune autre précision, et sans pièces apportées à l'appui de sa prétention, ni indication du calcul effectué pour arriver à cette somme et de la période à laquelle correspond sa demande ; Que sur l'attestation ASSEDIC figure une somme de 2. 576, 73 € au titre des congés payés, soit 28, 5 jours, pour la période du 1er 31 août 2006 ; En conséquence, le Conseil déboute Mademoiselle X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés » ; ALORS QUE lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée ; qu'il en résulte la nécessité pour le juge saisi d'une telle demande de préciser quelle est la fraction de congé dont le salarié n'a pas bénéficié et de la comparer aux sommes éventuellement versées spontanément par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en l'espèce, en omettant de procéder à de telles constatations pourtant déterminantes et en déboutant la salariée de sa demande au motif inopérant pris du solde de congés payés de la salariés connu plus d'un an auparavant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-26 (anc.
L. 223-14) du Code du travail, ensemble les articles L. 3141-1 et suivants (anc.
L. 233-1) du même Code.