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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-13.099

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/2024
Numéro d'affaire
22-13.099
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00086

Résumé

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 86 F-D Pourvoi n° T 22-13.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 Le Pôle emploi Provence Alpes Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-13.099 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat des Organismes sociaux divers et divers Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône (OSDD FO 13), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi Provence Alpes Côte-d'Azur, de la SCP Spinosi, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2022), M. [G] a été employé au sein de l'ASSEDIC Alpes Provence à compter du 1er février 1971.

Son contrat de travail a été transféré à Pôle emploi le 19 décembre 2008, lors de la fusion de l'ANPE et de l'ASSEDIC et de la création de Pôle emploi.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. 2.

Le salarié a été promu chef d'antenne correspondant à l'emploi générique d'encadrant hautement qualifié allocataires, coefficient 300 à compter du 1er avril 2001, puis est passé à l'échelon 1, soit au coefficient 325, en janvier 2003 et à l'échelon 2, soit au coefficient 350, le 1er janvier 2007. 3.

Le 1er août 2009, il a été nommé directeur d'agence de [Localité 3] et a bénéficié à compter du 1er janvier 2010 de la classification sur l'emploi générique d'encadrant confirmé allocataires, coefficient de base 350. 4.

La relation de travail a pris fin le 30 juin 2015 en raison du départ à la retraite du salarié. 5.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et de diverses demandes de rappel de salaire sur la base du coefficient 450, d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour discrimination. 6.

Le syndicat des Organismes sociaux divers et divers FO des Bouches-du-Rhône est intervenu à la procédure.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié doit bénéficier de la classification à l'emploi générique d'encadrant confirmé allocataires, 1er échelon, coefficient 375, entre janvier 2010 et décembre 2012 et de la classification à l'emploi générique d'encadrant confirmé allocataires, 2e échelon, coefficient 400, entre janvier 2013 et juin 2015, et de le condamner à payer à ce dernier un rappel de salaire au titre de sa classification en première instance et diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre de sa reclassification de juillet 2012 à juin 2015 et congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, avec intérêts au taux légal, alors « que dans sa version applicable au litige, l'article 19.1 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 stipulait que "Les augmentations individuelles de salaire ont lieu au choix, sans limitation, soit par relèvement de traitement dans le même coefficient, soit par promotion à un échelon plus élevé du niveau de qualification, soit au coefficient de base d'un niveau de qualification supérieur" ; que l'article 20 prévoyait un examen de la situation de l'agent sans cependant imposer l'attribution d'un échelon ou d'un coefficient supérieur ; que l'article 20,4. précisait que "la situation d'un agent n'ayant pas vu sa situation professionnelle modifiée depuis trois ans fait l'objet d'un examen systématique par la hiérarchie, en vue de l'attribution d'un échelon supérieur sans exclure la possibilité d'un relèvement de traitement dans le cadre de l'article 19.2 de la convention collective si la première mesure s'avère épuisée.