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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-16.078

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/2018
Numéro d'affaire
16-16.078
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00089

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2018 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2018 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° H 16-16.078 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Rayan Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Michel Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Captain Telecom, 2°/ à l'AGS-CGEA de Marseille-UNEDIC-AGS-délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre , conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Corre , conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., qui avait conclu avec la société Captain Telecom un contrat d'apprentissage le 19 octobre 2009 ayant pour terme le 29 avril 2011, a été licencié le 27 juillet 2010 ; que, par jugement du 28 septembre 2011, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et M.

Z... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande en rappel de salaire, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article D. 6222-26 du code du travail, le salaire minimum perçu par l'apprenti est fixé pour les jeunes de 21 ans et plus à 53 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la première année et à 61 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé durant la seconde année, que l'avenant "salaires" du 1er mars 2008 annexé à la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000 prévoit que, pour le groupe D correspondant au groupe d'un apprenti disposant d'un Bac+4, le seuil 1 de la rémunération minimale est de 21 578 euros par an, soit 1 798,16 euros par mois, qu'il s'ensuit qu'en application de l'article D. 6222-26 du code du travail, l'apprenti, dont il n'est pas contesté qu'il était âgé de plus de 21 ans et qu'il appartenait au groupe D de la convention collective, devait bénéficier d'une rémunération de 953 euros la première année et de 1 096,87 euros la seconde année, qu'il résulte des éléments de la cause qu'il a perçu du mois d'octobre au mois de juin 2010 une rémunération mensuelle de 992 euros, que cette rémunération mensuelle est supérieure au salaire mensuel minimum conventionnel auquel il pouvait prétendre la première année (953 euros) compte tenu de l'emploi qu'il occupait (apprenti groupe D) ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'apprenti, qui soutenait que son contrat d'apprentissage prévoyait un taux de rémunération de 61 % du salaire minimum conventionnel au titre des deux années de sa durée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande en remboursement de frais relatifs à l'utilisation de son véhicule personnel pour des besoins professionnels, l'arrêt retient qu'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne prévoit le remboursement de ces frais ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'apprenti justifiait avoir exposé les frais dont il sollicitait le remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

Y... de ses demandes en rappel de salaire pour la période correspondant à l'exécution du contrat d'apprentissage, en congés payés y afférant, en remboursement de frais afférents à l'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser l'objet du contrat d'apprentissage, et en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d'apprentissage, l'arrêt rendu le 3 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M.