Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.662

Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 89-41.662

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant Le Ramplan à Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société anonyme Scafruits, dont le siège est Entrepôt de Marseille, Route de Cabannes à Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 14 décembre 1981 par la société Scafruits en qualité de préparateur de commandes, a été licencié le 10 décembre 1984 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait violé les règles de la preuve en exigeant que le salarié démontre le bien-fondé de ses allégations ; qu'elle aurait dénaturé le rapport de l'inspecteur du travail en date du 15 mars 1984, omis de répondre aux conclusions qui invoquaient un autre rapport de l'inspecteur du travail et violé l'ensemble des textes régissant la durée du travail ;

Mais attendu que le salarié, alléguant que son employeur ne respectait pas les dispositions de la convention collective applicable sur le dépassement du contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation de l'inspecteur du travail, devait en rapporter la preuve ; qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, y compris le rapport de l'inspection du travail, qu'elle n'a pas dénaturé, et répondant aux conclusions, la cour d'appel a estimé, sans violer les textes régissant la durée du travail, que cette preuve n'était pas rapportée ; qu'aucun grief du moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

d -d! Condamne M. X..., envers la société Scafruits, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137217dcd580146773f434c

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