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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-45.843

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du pourvoi: CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 22 juillet 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille.
  • Portée: Attendu que Mme X. a suivi un stage de formation professionnelle du 1er janvier au 31 mars 1999, pris en charge par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), établissement public chargé de rémunérer les stagiaires de la formation professionnelle; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement d'un salaire et de frais de déplacement; que le conseil de prud'hommes a fait droit à la première de ces demandes.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X., stagiaire de formation professionnelle, n'était pas liée au CNASEA par un contrat de travail, ce dont il résultait que le litige relevait du tribunal d'Instance, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.
  • Portée: Attendu que, selon le premier de ces textes, tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au chapitre 1er, titre VI, livre IX du Code du travail relatif aux aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire; que, selon le second, les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du pourvoi: CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 22 juillet 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille.

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/04/2001
Numéro d'affaire
99-45.843

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dont le siège est Le Mirabeau, ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de Mlle Barbara X..., demeurant résidence Les Cigales, appartement A ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dont le siège est Le Mirabeau, ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de Mlle Barbara X..., demeurant résidence Les Cigales, appartement A ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M.

Finance, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M.

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 961-11 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au chapitre 1er, titre VI, livre IX du Code du travail relatif aux aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, selon le second, les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ; Attendu que Mme X... a suivi un stage de formation professionnelle du 1er janvier au 31 mars 1999, pris en charge par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), établissement public chargé de rémunérer les stagiaires de la formation professionnelle ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement d'un salaire et de frais de déplacement ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à la première de ces demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., stagiaire de formation professionnelle, n'était pas liée au CNASEA par un contrat de travail, ce dont il résultait que le litige relevait du tribunal d'Instance, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, alinéa 1er ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 22 juillet 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de Mme X... comme portée devant une juridiction incompétente ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.