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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.444

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a procédé à l'interprétation de la clause ni claire ni précise du contrat des parties et a estimé qu'elle ne dérogeait pas aux dispositions de la convention collective; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Attendu que Mme X., qui exploitait depuis 1988 un cabinet de courtage d'assurance, a été engagée par le cabinet Barlier-Beffa à compter du 15 novembre 1989 en qualité de technico-commercial; que par avenant du 12 janvier 1990 à effet du 5 janvier 1990, les contrats réalisés par Mme X. auprès des AGF et Unieurope ont été transférés au cabinet contre versement d'une commission; que la salariée a été licenciée par lettre du 4 juin 1993.

Conclusion : Condamne la société cabinet Barlier-Beffa aux dépens.

Mots-clés droit social

LicenciementAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/04/2001
Numéro d'affaire
99-41.444

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée par lettre du 4 juin 1993
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société cabinet Barlier-Beffa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Yolande X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société cabinet Barlier-Beffa, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société cabinet Barlier-Beffa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Yolande X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M.

Texier, conseiller, M.

Poisot, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société cabinet Barlier-Beffa, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., qui exploitait depuis 1988 un cabinet de courtage d'assurance, a été engagée par le cabinet Barlier-Beffa à compter du 15 novembre 1989 en qualité de technico-commercial ; que par avenant du 12 janvier 1990 à effet du 5 janvier 1990, les contrats réalisés par Mme X... auprès des AGF et Unieurope ont été transférés au cabinet contre versement d'une commission ; que la salariée a été licenciée par lettre du 4 juin 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était abusif et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, "qu'il appartient aux juges du fond, en présence d'une clause qu'ils estiment ambiguë, de procéder à son interprétation par la recherche de la volonté des parties ; que l'article 27 de la convention collective des cabinets de courtage d'assurance précise ne s'appliquer qu'à défaut de convention contraire des parties ; qu'en refusant d'appliquer la convention des parties parce qu'elle aurait comporté des dispositions ambiguës, pour faire application de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 27 de la convention collective susvisée ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a procédé à l'interprétation de la clause ni claire ni précise du contrat des parties et a estimé qu'elle ne dérogeait pas aux dispositions de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait des pièces produites par le cabinet Barlier-Beffa que le client Y... avait procédé à la résiliation de sa police d'assurance automobile auprès de la compagnie AGF par lettre du 29 septembre 1993, établie par Mme X... ; que M.

Y... avait préalablement bénéficié d'une police multirisques habitation qui seule avait été résiliée à l'initiative de l'assureur le 28 décembre 1992 ; qu'en retenant, pour décider que le grief relatif au détournement par Mme X... de ce client était infondé, que c'est l'assureur lui-même qui avait décidé de mettre fin à la relation contractuelle, sans s'expliquer sur la résiliation de la police d'assurance automobile, seule invoquée par le cabinet Beffa à l'appui de ses demandes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a également dénaturé la lettre du 29 septembre 1993 par laquelle le client Y... déclarait résilier sa police d'assurance auprès des AGF, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert des griefs de méconnaissance des termes du litige et de dénaturation d'une lettre, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par la cour d'appel ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société cabinet Barlier-Beffa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société cabinet Barlier-Beffa à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.