§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.714

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2015
Numéro d'affaire
14-15.714
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01492

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2014), que M. X... a été employé e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2014), que M.

X... a été employé en qualité d'entraîneur professionnel de football selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter de la saison 2004 par la société Athletic club Arles-Avignon ; que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à la rupture du contrat de travail le 30 juin 2010 ; que cette procédure a finalement été abandonnée et les parties ont conclu le 7 juillet 2010 un avenant prolongeant le contrat de travail jusqu'au 30 juin 2012 ; qu'à la suite de la rupture du contrat de travail pour faute grave par le club le 30 septembre 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, s'agissant des faits antérieurs au 7 juillet 2010, date du renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, l'employeur qualifiait de manquements inexcusables, des attitudes pour lesquelles il avait finalement renoncé à exercer son pouvoir disciplinaire, et que s'agissant des faits postérieurs au 7 juillet 2010, les propos reprochés à l'entraîneur, soit ne faisaient que relater un fait réel, l'imminence de son départ, soit n'étaient pas datés, soit n'étaient pas établis, a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire que la rupture du contrat de travail à durée déterminée n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Athletic club Arles Avignon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Athletic club Arles Avignon à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Athletic club Arles Avignon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société AC Arles Avignon au paiement de dommages et intérêts ; « AUX MOTIFS QUE le contenu de la lettre de licenciement en date du 30 septembre 2010 qui fixe les Limites du litige repose sur les griefs suivants : « (...) Au cours de l'entretien préalable que nous avons eu le 23 septembre 2010 à 11 heures, vous avez été informé que nous envisagions une mesure de rupture anticipée de votre contrat de travail à votre égard.

Conformément à l'article 681 de la Charte du Football Professionnel, nous avons saisi la commission juridique de la ligue de Football Professionnel afin de tenter une conciliation.

Vous n'avez pas cru bon devoir y participer mandatant un membre de l'UNECA TEF qui n'avait pas pour mission d'envisager une conciliation.

Les observations qui vous ont été faites étant restées sans effet, et les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre intention, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes : Vous êtes titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée régularisé le 1er juillet 2009 avec notre club la SASP ATHELIC CLUB ARLES AVIGNON aux termes duquel vos fonctions ont été déterminées, conformément au statut des éducateurs de club de football professionnel, et définies comme étant les suivantes : - Participer activement à la cellule de recrutement, - Sélectionner les joueurs et constituer l'équipe, - Veiller à la qualité des programmes et des séances d'entraînement, - Assister toutes les séances d'entraînement. - Veiller à la meilleure préparation physique des joueurs, - Faire progresser le niveau technique individuel et collectif, - Etre en veille sur les équipes adverses, - Faire les analyses vidéo sur les équipes L1 et L2, - Veiller au bon état d'esprit et assurer la cohésion du groupe, - Obtenir de ses effectifs, l'investissement personnel maximum, - Anticiper les besoins du club en matière d'effectifs, - Veilleur au strict respect du règlement intérieur par les joueurs, - Participer à la mise en place du centre de formation.

Ce contrat était passé pour une durée incompressible de deux années, conformément à la charte du football professionnel venant à échéance le 30 juin 2011.

En application de l'article 659 du statut des éducateurs, la Commission Fédérale du statut des Educateurs vous a accordé une dérogation au maintien dans vos fonctions, dans la mesure où vous n'êtes pas titulaire du DEPF.

Comme suite à l'accession du club en ligue 1 acquise sur le terrain sportif et conditionnée à la décision de la DNCG portant essentiellement sur les comptes du club arrêté au 30 juin 2010, alors que le club était entièrement tourné vers la préparation des documents budgétaires et surtout la reconstitution des fonds propres de celui-ci conformément aux impératifs budgétaires de la ligue de Football Professionnel, vous avez effectué un certain nombre de déclarations qui ont porté atteinte à votre club employeur, directement ou au travers de la personne de ses dirigeants actionnaires.

Vous vous êtes à plusieurs reprises au travers de vos déclarations devant la presse, immiscé dans la gestion interne du club et les changements de dirigeants qui sont intervenus, trouvant une légitimité pour le faire au regard du « pacte moral qui vous unissait à Monsieur Jean-Marc Y... » ancien président du directoire révoqué.

Dans un entretien au journal « L'Equipe » en date du 27 mai 2010 alors que l'assemblée générale extraordinaire du club visant à reconstituer les fonds propres et à recapitaliser le club avant le passage de la DNCG allait se tenir, vous n'avez pas hésité à déclarer : « Actuellement beaucoup de gens tournent autour du club, la mariée est belle et tout le monde en veut un petit morceau. on va avoir une saison compliquée... les loups vont sortir ».

Vous faisiez ainsi référence à la personne de Messieurs Marcel A... et Z... nommés par l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 mai 2010 en qualité de coprésidents, et qui préalablement étaient membres du Conseil de Surveillance, et donc actionnaires grâce à la garantie financière duquel le club avait obtenu le droit de participer aux championnats de ligue 2, lors de son passage devant la DNCG à l'issue de la dernière saison.

Plus personnellement vous avez déclaré au journal France FOOTBALL le 4 juin au sujet du président actionnaire A... qui est votre employeur : « en cinq ans j'ai fait monter le club du CFA 2 à la L1.

Lui il a fait quoi » Dans ce contexte, vous avez obtenu de la part de Jean-Marc Y... ancien président du directoire, la signature d'un « document » intitulé « avant contrat » apparemment daté du 25 mai, aux termes duquel vous avez sollicité des responsabilités élargies dont certaines vont au-delà de la mission qui peut être dévolue à un entraîneur salarié soumis au statut des éducateurs et entraineurs de clubs à statut professionnel : - puisqu'elles impliquaient notamment « la nomination et la révocation de l'ensemble de l'effectif sportif staff et joueurs et de leur rémunération », ce qui sied mal avec la notion de subordination propre à tout contrat de travail et l'absence de délégation consentie à ce titre, - mais aussi « la surveillance de tous les dossiers médicaux de l'ensemble des joueurs du club » qui est fort peu conforme aux fonctions d'un entraîneur telles que définies par le statut des éducateurs et entraîneurs de clubs à statut professionnel, hormis le fait que ceci constitue une violation évidente du secret médical sanctionnée pénalement et civilement par les textes en vigueur Aux termes de ce document, en violation d'une décision du Conseil de Surveillance du 17 mai 2010, vous avez tenté d'obtenir et obtenu de JM Y... la stipulation d'une clause de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur fixée à 600 000 euros à titre de dommages et intérêts net de CSG-CRDS, outre une revalorisation de votre salaire mensuel.