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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-11.663

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2015
Numéro d'affaire
14-11.663
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01414

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt atta…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 18 avril 2005 en qualité de magasinier cariste vendeur par la société nouvelle Sanitaire littoral Côte d'Azur (la société Salica) ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de magasinier vendeur affecté à l'agence de La Seyne-sur-Mer ; que l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique par lettre du 2 février 2009 ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 30 avril 2009 puis a conclu le 5 mai suivant un contrat de transition professionnelle ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que les bilans comptables produits montrent que le chiffre d'affaires, tant de la société Salica que de l'agence de La Seyne-sur-Mer a été en diminution constante, que l'employeur précise que, bien que les mesures prises sur cette agence aient permis d'infléchir la tendance en réduisant les pertes entre 2008 et 2010, l'agence de La Seyne-sur-Mer a dû être fermée en septembre 2012, que le licenciement du salarié s'inscrit donc dans une politique de réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la réorganisation de la société Salica, dont l'appartenance à un groupe n'était pas contestée, était justifiée par l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS , et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Salica aux dépens Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Salica et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président et signé par Mme Reygner, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir en conséquence, la société SALICA condamnée au paiement des diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail Aux motifs propres que pour avoir une cause réelle et sérieuse, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; le premier juge qui repris les termes de la lettre de licenciement a justement observé que celle-ci fait état à la fois de l'élément originel du licenciement (les difficultés économiques) et de l'élément matériel (suppression du poste de Monsieur X...) et que les pièces produites au dossier -les bilans des années 2008 et 2009- démontraient que les résultats de la société aussi bien que ceux de l'agence de la Seyne sur Mer étaient en baisse constante ; que les difficultés étaient structurelles et non liées aux fluctuations normales du marché ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; la lettre de licenciement fait également état de la nécessité de réorganiser l'entreprise et notamment l'agence de la Seyne sur Mer pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Monsieur X... ne conteste pas la suppression de son poste ; les pièces supplémentaires produites en appel -bilans des années postérieures à 2009- qui si elles n'ont pas été produites conformément au calendrier suggéré aux parties, ont pu être contradictoirement débattues ¿ montrent que le chiffre d'affaires tant de la société Salica que de l'agence de la Seyne a été en diminution constante et l'intimée précise que les mesures prises sur cette agence aient permis d'infléchir la tendance en réduisant les pertes entre 2008 et 2010, cette agence a dû être fermée en septembre 2012 ; le licenciement de Monsieur X... s'inscrit dans une politique de réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité ; Monsieur X... a refusé les trois propositions de reclassement qui lui ont été adressées loyalement et Monsieur X... ne démontre pas le contraire ; Monsieur X... a, par ailleurs, bénéficié du CTP et ne peut donc plus prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'a rappelé le premier en prenant la peine d'expliquer le mécanisme du CTP ; le maintien de cette demande en appel est donc particulièrement infondée ; 1 - Alors que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est justifiée par des motifs économiques ou par des mutations technologiques, sinon, elle doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à laquelle appartient l'entreprise ; que la réalité des difficultés économiques ou la perte de compétitivité s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe en non pas seulement de l'entreprise ; que la cour d'appel qui a retenu que le licenciement de Monsieur X... s'inscrivait dans une politique de réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité sans s'expliquer sur l'appartenance de la société à un groupe au niveau duquel les difficultés ou la menace pesant sur la nécessité de la compétitivité devait être vérifiée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1233-3 du code du travail ; 2 - Alors que de plus, la lettre de licenciement fixe les termes du litige si bien que les juges ne peuvent se fonder sur un motif autre que celui expressément invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement adressée au salarié énonce le motif suivant : « afin de sauvegarder la compétitivité de l'agence, qui a subi des pertes d'exploitation significatives, nous nous sommes vus dans l'obligation de réorganiser notre agence pour éviter que la situation économique ne se dégrade davantage ; en effet en 2007, notre agence a enregistré une perte de 96 K¿ ; cette situation perdure puisque en 2008, notre société a encore enregistré une perte de 56 K¿ ; cette réorganisation nécessaire à la pérennité de la société nous a conduit à supprimer votre poste de travail » ; que la cour d'appel qui a retenu que la lettre de licenciement faisait état de l'élément originel du licenciement les difficultés économiques et l'élément matériel la suppression du poste, et qui a ajouté que la lettre faisait également état de la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, alors que la lettre de licenciement ne fait état que de la nécessité de réorganiser la seule « agence » de la Seyne sur Mer, pour la sauvegarde de sa compétitivité a méconnu les termes du litige et violé l'article L 1233-3 et l'article 1233-16 du code du travail ; 3 - Alors qu'en toute hypothèse pour apprécier l'existence de difficultés économiques ou la menace de perte de compétitivité de l'entreprise, les juges du fond doivent faire ressortir par leurs constatations que l'entreprise connaissait au moment du licenciement des difficultés menaçant sa pérennité ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié a fait valoir que le jugement de première instance n'était pas justifié dès lors que pour la période concernée 2008 2009, l'employeur n'avait produit que des tableaux et non pas des comptes sociaux et que ces tableaux étaient contredits par d'autres éléments et ne correspondaient pas aux mentions de la lettre de licenciement, que de plus les éléments fournis aux représentants du personnel en application des articles L 1235-9 et R 1456-1 du code du travail n'avaient pas été communiqués si bien que les juges n'avaient pas été mis à même d'apprécier le motif économique du licenciement ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le premier juge avait justement observé « que les pièces produites au dossier » -les bilans des années 2008 et 2009- démontraient que les résultats de la société aussi bien que ceux de l'agence de la Seyne sur Mer étaient en baisse constante, que les pièces complémentaires versées en cause d'appel - -bilan des années postérieures à 2009- démontraient la diminution constante du chiffre d'affaires et que les mesures prises sur l'agence de la Seyne avaient permis d'infléchir les résultats, si bien qu'elle s'est prononcée par référence à l'appréciation qu'aurait faite les premiers juges de documents qui ne leur avaient pas été communiqués et à des documents comptables postérieurs au licenciement n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1233-3 du code du travail ; 4 - Alors qu'enfin les juges du fond ne peuvent se fonder sur les simples allégations des parties ; que la cour d'appel qui a énoncé que l'intimée (l'employeur) précisait que bien que les mesures prises sur l'agence de Seyne aient permis d'infléchir la tendance en réduisant les pertes entre 2008 et 2010, cette agence avait dû être fermée en septembre 2012 se fondant ainsi sur les seules allégations de l'employeur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que la société SALICA avait satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir en conséquence débouté le salarié de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail Aux motifs propres que Monsieur X... a refusé les trois propositions de reclassement qui lui ont été adressées loyalement et qu'il ne démontre pas le contraire ; Et aux motifs à les supposer adoptés que la direction départementale du travail a été régulièrement avisée des licenciements envisagés qui n'ont pas concerné que Monsieur X... ; qu'enfin il a été destinataire de propositions de reclassement sérieuses ; que si celle de Carros entraînait pour lui un coût trop important, il n'en n'allait pas de même de celle de Saint Maximin situé à 77 KM de son domicile alors qu'un poste et un salaire équivalents lui étaient proposés ; 1 - Alors que la proposition de modification du contrat de travail de l'article L 1222-6 du code du travail que le salarié peut toujours refuser n'a pas valeur d'offre de reclassement et ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher et de proposer avant un licenciement pour motif économique toutes les possibilités de reclassement adaptées à ses aptitudes et compétences ; que la cour d'appel a relevé que le 2 février 20009, l'employeur avait proposé au salarié une modification de son contrat de travail, et lui avait ensuite proposé deux postes, de cariste à Nîmes et à Saint Maximin ; qu'en énonçant que Monsieur X... avait refusé trois…