§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.511

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2009
Numéro d'affaire
08-42.511
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01808

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mars 2008 ), que M. X..., engagé le 8 avril 1980 e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mars 2008 ), que M.

X..., engagé le 8 avril 1980 en qualité de guichetier payeur par la société Banque populaire de la région Touraine, devenue Banque populaire du Val de France, et exerçant en dernier lieu les fonctions de chargé d'affaires, a été licencié pour faute grave le 8 avril 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 23 du règlement intérieur de la Banque populaire Val de France qui dispose que «le directeur de l'audit et du contrôle de l'établissement est chargé du contrôle et du respect des dispositions déontologiques» impose que soit diligentée une enquête interne par le service de déontologie préalablement à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement motivée par un manquement à une règle déontologique ; qu'une telle disposition constitue une garantie de fond et rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu au mépris de cette procédure ; qu'en décidant le contraire pour juger que reposait sur une faute grave le licenciement en litige motivé par un manquement à des dispositions déontologiques, sans qu'ait été diligentée une enquête interne par le service de déontologie de la Banque populaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1321 1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 23 du règlement intérieur de l'entreprise n'imposait pas à l'employeur, avant d'engager la procédure de licenciement, de saisir le service chargé du contrôle et du respect de la déontologie, la cour d'appel en a exactement déduit que les droits du salarié avaient été respectés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaire et de la rupture abusive de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE l'article 23 du règlement intérieur, en application au sein de la Banque Populaire à partir du début 2005, a trait au contrôle du respect des règles déontologiques ; qu'il évoque que « la direction de l'audit et du contrôle de l'établissement est chargée du contrôle et du respect des dispositions déontologiques.

Un déontologue…est plus particulièrement chargé de l'application des dispositions relatives aux opérations des marchés financiers.

Il est notamment responsable du contrôle des comptes du personnel ouverts dans l'établissement… tout collaborateur qui éprouverait des difficultés pour respecter toute disposition déontologique doit s'adresser au déontologue… » ; qu'il ne résulte pas de ce texte l'obligation pour la banque de saisir ce service de manière préalable avant un licenciement, et aucune mention n'existe concernant un vice de procédure, en l'absence de saisine, qui rendrait, de ce fait, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, le litige présent ne concernait pas des opérations sur les marchés financiers ; que par ailleurs, l'article 27-1 de la convention collective nationale des banques, applicable, relatif au licenciement pour motif disciplinaire, détaille la procédure sans évoquer la saisine du déontologue ; ... ; que les plaignants avaient saisi directement le directeur général de la Banque qui a déclenché une enquête ayant abouti à la procédure de licenciement : ce processus conserve toute sa logique, dans un tel cas, sans que tous les supérieurs hiérarchiques de Monsieur X... aient à être interrogés, eu égard à la nature des faits reprochés ; ALORS QUE l'article 23 du règlement intérieur de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE qui dispose que « le directeur de l'audit et du contrôle de l'établissement est chargé du contrôle et du respect des dispositions déontologiques » impose que soit diligentée une enquête interne par le service de déontologie préalablement à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement motivée par un manquement à une règle déontologique ; qu'une telle disposition constitue une garantie de fond et rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu au mépris de cette procédure; qu'en décidant le contraire pour juger que reposait sur une faute grave le licenciement de Monsieur X... motivé par un manquement à des dispositions déontologiques, sans qu'ait été diligentée une enquête interne par le service de déontologie de la Banque Populaire, la Cour d'appel a violé l'article L.1321-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaire et de la rupture abusive de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE, sur les fautes alléguées concernant le dossier Y..., le 3 février 2006, lors d'une réunion à la mairie de Saint Denis de l'Hôtel, Madame Y..., gérante de la CSFI, dénonce la volte face de Messieurs Z... et X..., représentants à cette réunion la société ORDEAU, en cours d'inscription, pour le financement du projet de lotissement, alors qu'ils étaient intervenus auparavant au titre de représentants de la Banque Populaire ; que Madame Y..., titulaire d'un compte au sein de la Banque au nom de sa société depuis le 6 février 2004, atteste qu'elle a contacté Monsieur Z... pour le lotissement de Saint Denis de l'Hôtel pour lui demander que la Banque Populaire prenne en charge le projet ; que lors de la présentation du dossier, Monsieur Z... était accompagné de Monsieur X... ; qu'un géomètre atteste que la CSFI l'a informé que le projet serait financé par la Banque populaire conformément aux négociations intervenues ; que Madame Odile A..., maire de Saint Denis de l'Hôtel, confirme, le 28 mars 2006, que dans son esprit, le projet CSFI de Monsieur et Madame Y... a toujours été assimilé à la Banque Populaire, et ce depuis la présentation au conseil municipal ; que Monsieur Z... reconnaît avoir remis, le 12 octobre 2004, une carte de visite de la Banque qu'il avait pris soin de rayer et d'ajouter ses coordonnées personnelles et avoir précisé que Monsieur X... et lui même intervenaient à titre personnel et non en qualité de préposés de la Banque ; que Monsieur B..., directeur général des services de la mairie de Saint Denis de l'Hôtel envoie un courriel le 10 mars 2006 à Monsieur C..., directeur général adjoint de la Banque où il précise : « …je vous confirme que le 3 février 2006, nous avons rencontré avec Michel D..., adjoint aux travaux, Messieurs Z... et X... au sujet de la réalisation d'un lotissement au lieu dit « Bois de l'aumône » qui se sont présentés comme les financeurs, à titre privé, par la création d'une société dénommée ORDEAU de l'opération initiée par la société CSFI (Monsieur et Madame Y...).

Ils nous ont indiqué lors de cette réunion que les consorts Y... n'étaient pas fiables financièrement et juridiquement.

Ils nous ont proposé de continuer l'opération sans Monsieur et Madame Y... et nous ont présenté un nouveau lotisseur digne de confiance » ; que Monsieur D..., adjoint au maire, admet dans un courrier du 21 mars 2006 que « Monsieur Z... nous a fait part de ses soucis personnels entre Monsieur et Madame Y... pour des problèmes juridiques sur les constructions qui lui sont propres »; que Monsieur B... dans un second courriel du 21 mars 2006 prévient Monsieur C... de prendre toutes les précautions sur les faits qu'il lui a rapportés, dans l'attente du courrier de Monsieur D... ; qu'il est donc établi que Monsieur X... a dénigré le 3 février 2006, Monsieur et Madame Y..., clients de la banque auprès des élus et des fonctionnaires municipaux de Saint-Denis de l'Hôtel dans le but de saboter leurs projets ; qu'effectivement la société CSFI n'a pu emporter le marché, en définitive ; que le règlement intérieur, que ne pouvait ignorer ce cadre supérieur, présent dans la banque depuis 25 ans, prescrit, en son article 26-1 intitulé « conflit d'intérêts » que « le collaborateur ne doit pas intervenir dans toute opération bancaire ou financière qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts ; qu'il ne peut pas non plus intervenir directement face à un client pour son propre compte… dans quelque opération bancaire ou financière » ; que c'est pourtant ce que Monsieur X... a effectué, en se plaçant comme financeur, par le biais de la société ORDEAU avec Monsieur Z..., auprès de la société CSFI, elle-même cliente de la Banque Populaire ; que de même l'article 13-1 du règlement intérieur rappelle que « le collaborateur doit utiliser les locaux… systèmes d'information mis à sa disposition pour l'usage professionnel auquel ils sont destinés…ils ne sauraient être utilisés à des fins personnelles par les collaborateurs sauf circonstances exceptionnelles et accord explicite du responsable hiérarchique… » ; qu'or l'agenda des époux Y..., croisé avec l'agenda électronique de Monsieur X... démontre qu'ils se sont rencontrés le 20 septembre 2004 à la Banque Populaire pour évoquer les projets de Saint-Denis de l'Hôtel, mais aussi le 15 septembre 2005, sans compter les rencontres communes effectuées aux horaires de travail habituels, en dehors de la banque pour monter des projets communs n'ayant rien à voir avec la Banque populaire tandis que Monsieur X... n'hésite pas à faire supporter 42 à la banque pour des repas offerts à Monsieur et Madame Y... le 6 juillet 2005, en tant que « clients SAINT AVERTIN » ou encore 59,25 le 14 mars 2005 pour eux encore mais il est vrai qu'il disposait d'une autonomie certaine quant aux horaires, en tant que cadre supérieur, dans l'organisation de son temps de travail ; Que sur les fautes alléguées concernant le dossier E... , il ressort du courrier des époux E... du 30 mars 2006 adressé à Monsieur C..., directeur général adjoint de la Banque populaire et d'une attestation de Madame E..., que là encore la violation de l'article 26.1 du règlement intérieur est flagrante puisqu'en proposant de reloger les époux E..., Monsieur Z... a cherché à tirer un profit personnel des relations que le client avait nouées avec la banque pour obtenir un financement et Monsieur X..., présent prétendument au titre de l'ingénierie sociale auprès du docteur E..., a participé à la mise en scène de son collègue, Monsieur Z..., après avoir introduit auprès de ce couple un intermédiaire douteux, Monsieur DE G... ; que le 13 juin 2005, Monsieur X... avait fait l'objet d'un blâme pour des insuffisances professionnelles et avait vu sa mission redéfinie dans un courrier du 27 juin 2005 ; qu'or ce que Monsieur X... est venu faire chez le docteur et Madame E... le 29 septembre 2005, ne ressemble en rien à ces prescriptions ; qu'il est ainsi retourné dans ses errements anciens, alors que la direction lui avait souligné son désir de ne plus le voir en contact avec des apporteurs d'affaires, puisque ces clients-là souhaitaient obtenir un financement et non placer de l'argent dans un produit de retraite quelconque ; qu'il s'est d'ailleurs bien gardé d'effectuer le moindre compte rendu, contrairement à ce que prévoyait sa fiche de fonctions ; que Monsieur X... a été sanctionné une première fois par un blâme, le 13 juin 2005, soit 8 mois avant la procédure…