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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.377

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2009
Numéro d'affaire
07-45.377
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01841

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2007), statuant en référé, que M. X... et pl…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2007), statuant en référé, que M.

X... et plusieurs salariés de la Société nouvelle d'installation électrique (la SNIE) ont saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement d'une indemnité conventionnelle de transport et d'heures supplémentaires ; que le syndicat CFDT Construction et bois est intervenu à leurs cotés ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a dit n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes en paiement d'une indemnité de transport en vertu des dispositions du protocole Seine et Marnais, alors, selon le moyen, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne contestait pas avoir seulement remboursé les frais de carburant sur justificatifs pour les ouvriers qui utilisent leur véhicule personnel ou en mettant à leur disposition des véhicules de société, quand le protocole d'accord imposait un versement forfaitaire destiné à indemniser les frais de transports, ce dont il résultait que ce versement forfaitaire n'avait pas été effectué, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ensemble les articles 1134 du code civil, R. 516 31 du code du travail et 809 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SNIE assurait le remboursement, sur justificatif, des frais de carburant exposés par les ouvriers utilisant leur véhicule personnel, ou mettait à leur disposition des véhicules de société pour les déplacements domicile chantier, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'obligation de l'employeur au paiement de l'indemnité de frais de transport prévue par l'article 2 2 6 du protocole d'accord Seine-et-Marnais formant avenant à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment du 28 juin 1993, et destinée à indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier, était sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font également grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de leur demande d'expertise ainsi que la demande de production sous astreinte de pièces, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué l'employeur a l'obligation contractuelle de rémunérer les heures réellement effectuées par le salarié, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail donnant lieu à une majoration de rémunération ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur lui-même affirmait qu'une rémunération à la tâche ou au rendement est par nature indépendante du temps de travail effectivement accompli, et qu'en l'espèce la rémunération était établie sans référence au temps de travail, ce dont il résultait que les salariés n'avaient pas pu être rémunérés pour le nombre d'heures qu'ils avaient effectuées, compte tenu des majorations dues pour les heures supplémentaires, a violé les articles 1134 du code civil, L. 212-5 et L. 212-1-1 du code du travail ; 2°/ que la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, que pour débouter les salariés ; qu'en estimant qu'aucun élément n'est produit permettant d'établir de manière incontestable, que chacun des appelants a accompli un temps de travail supérieur à l'horaire collectif de référence ou que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de rémunération des salariés de l'entreprise, la cour d'appel, qui, pour rejeter les demandes, s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des éléments de preuves apportées par les salariés, a violé l'article L. 212 1 1 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions des salariés qui se référaient expressément au barème conventionnel des artisans électriciens faisant apparaître l'exécution par les salariés d'heures supplémentaires, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que quel que soit le mode de rémunération choisi, à la tâche ou en régie, dans tous les cas, les salariés étaient rémunérés au minimum sur la base du salaire minimum garanti, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'en l'absence "d'indices" révélant que les salariés avaient nécessairement effectué des heures supplémentaires, aucun élément n'était produit permettant d'établir de manière incontestable que chacun d'entre eux avait accompli un temps de travail supérieur à l'horaire collectif de référence ou que l'employeur qui produisait les barèmes annuels des prix des différentes tâches, n'aurait pas respecté ses obligations en matière de rémunération des salariés de l'entreprise ; qu'en l'état de ses constatations dont il ressortait que l'obligation de la SNIE de payer des heures supplémentaires était sérieusement contestable, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M.

Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Fossaert, conseiller le plus ancien ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM.

X..., Z..., A..., B..., C..., D... et le syndicat CFDT CB IDF.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les demandeurs de leur demande de paiement d'une indemnité de transport en vertu des dispositions du protocole de Seine et Marnais.

AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants estiment qu'en décidant de rembourser les frais de carburant sur justificatifs pour les ouvriers qui utilisent leur véhicule personnel ou en mettant à leur disposition des véhicules de société, l'employeur n'a pas respecté le protocole Seine et Marnais, en ce qu'il prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire destinée à indemniser les frais de transports engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début du travail et pour en revenir quel que soit le moyen utilisé ; qu'aucun élément pertinent n'est versé permettant de démontrer, avec l'évidence requise en matière de référé, que la S.A.

SNIE a failli à ses obligations en n'indemnisant pas les frais de transports engagés par les salariés ; qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.

ALORS QUE, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation ; que la cour d'appel a qui a constaté que l'employeur ne contestait pas avoir seulement remboursé les frais de carburant sur justificatifs pour les ouvriers qui utilisent leur véhicule personnel ou en mettant à leur disposition des véhicules de société, quand le protocole d'accord imposait un versement forfaitaire destiné à indemniser les frais de transports, ce dont il résultait que ce versement forfaitaire n'avait pas été effectué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ensemble les articles 1134 du Code civil, R. 516-31 du Code du travail et 809 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les demandeurs de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de leur demande tendant d'expertise ainsi que la demande de production sous astreinte de pièces ; AUX MOTIFS QUE les salariés de la S.A.

Société Nouvelle d'installation électrique sont rémunérées pour partie à la tâche et pour partie en « régie ».

Le salaire à la tâche correspond aux tâches effectives (appareils posés) multipliés par le salaire de chaque opération.

Chaque type d'appareil et d'opération est répertorié dans un barème avec les prix correspondants, réactualisés chaque année.

Le salaire en « régie » correspond à un décompte d'heures attaché à des opérations qui ne peuvent être quantifiées à l'unité (travaux de reprise par exemple).

Le montant du salaire est ainsi calculé en ajoutant salaire à la tâche et salaire en régie.

Si le montant obtenu est inférieur au minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié, le montant du salaire garanti est alors payé à l'intéressé.