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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-16.724

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2019
Numéro d'affaire
18-16.724
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01459

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1459 F-D Pourvoi n° A 18-16.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

M...

V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bouygues bâtiment international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

V..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bouygues bâtiment international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2018), que M.

V... a été engagé en qualité de mécanicien par la société Dragages et travaux publics, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues bâtiment international ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du matériel ; qu'il a été licencié le 30 août 2001 et a saisi la juridiction prud'homale qui, par arrêt du 10 juin 2003, l'a débouté de ses demandes ; qu'il a à nouveau saisi la juridiction prud'homale le 25 juin 2013 pour obtenir condamnation de la société Bouygues bâtiment international au paiement de dommages-intérêts du fait de son absence d'affiliation, par la société Dragage et travaux publics, au régime général de sécurité sociale française pour des périodes d'expatriation, cette omission ne lui permettant pas de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire « l'affaire » irrecevable au titre de l'unicité de l'instance et de le débouter de l'ensemble de ses chefs de demande et, en conséquence, de le condamner à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel, qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Versailles, lequel avait tout à la fois dit l'affaire irrecevable au titre de l'unicité de l'instance et débouté M.

V... de l'ensemble de ses chefs de demande, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le conseil de prud'hommes, violant les articles 12, 122 et 562 du code de procédure civile et entachant elle-même sa décision d'excès de pouvoir ; Mais attendu que les premiers juges, comme ceux d'appel, ayant, dans les motifs de leur décision, jugé irrecevables les demandes sans les examiner au fond, le moyen, qui relève une simple impropriété des termes du dispositif sans caractériser un excès de pouvoir, est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire « l'affaire » irrecevable au titre de l'unicité de l'instance alors, selon le moyen, que si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que, pour déclarer irrecevables les demandes de M.

V... au titre de la perte de droits à la retraite, la cour d'appel a retenu, pour la période du 19 octobre 1981 au 30 septembre 1984, que « M.

V... a été engagé par la société Dragages Congo, société de droit congolais » et que « son contrat de travail versé aux débats mentionne qu'il est affilié au régime de retraite géré par la Caisse nationale de prévoyance sociale de la République populaire du Congo et que la Société cotise également aux régimes de retraite complémentaire suivants : la caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP) et la caisse de retraite des expatriés « régime particulier » (CRE) avec les modalités de calcul et la définition de l'assiette de cotisation », de sorte que, « d'une part, la société Bouygues ne saurait être tenue des obligations de ce contrat conclu avec une société de droit étranger pour l'exécution d'un travail au Congo rémunéré en francs CFA et que, d'autre part, il est justifié que cette société a bien rempli son obligation d'information vis à vis de son salarié, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des pièces sollicitées par M.

V... » ; que, pour la période du 1er octobre 1984 au 3 juillet 1996, elle a énoncé, d'une part, que « la société Dragages et travaux publics verse aux débats le contrat de travail signé avec le salarié le 1er octobre 1984, qui mentionne précisément les informations relatives aux cotisations par la Société au titre de la retraite aux caisses CBTP et CRE et indique que « l'agent reconnaît avoir rempli et signé les bulletins d'adhésion aux caisses de retraite et prévoyance », d'autre part, que le courrier du 19 janvier 1993 adressé par M.

V... à l'employeur « démontre qu'il a été informé et qu'il a compris que la Société ne cotisait pas au régime général de retraite mais bien à deux régimes complémentaires et que pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de 60 ans, il lui faudrait justifier de cent-cinquante trimestres de cotisations au régime général de la sécurité sociale » et, enfin, que « la société Dragages et travaux publics lui confirme par courrier du 8 février 1993, qu'en raison de son statut d'expatrié, il ne cotisait pas au régime de retraite de base de la sécurité sociale en France mais qu'il cotisait à deux caisses de retraites complémentaires » ; qu'estimant que « la société Dragages n'a pas manqué à son obligation d'information », qu'« il n'y avait aucune obligation pour la société Dragages à cotiser au régime général, en raison du statut d'expatrié de M.

V... qui n'est pas contesté » et que « ce dernier ne démontre pas (ni ne prétend) avoir sollicité cette affiliation suite à la réponse qui lui a été donnée le 8 février 1993 », la cour d'appel en a déduit qu'« il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Bouygues a bien informé M.

V... et ce avant son licenciement, avant la première saisine du conseil de prud'hommes en 2001 et avant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 juin 2003, de ce qu'il ne cotisait pas au régime de retraite général de base pour la période incriminée » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, cependant que le fondement de la demande de dommages-intérêts du salarié n'avait pu se révéler qu'au moment de la demande de liquidation de ses droits à pension de retraite, soit postérieurement à la clôture des débats devant la juridiction prud'homale saisie de la précédente procédure, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les causes du litige relatif au même contrat de travail tendant à obtenir la condamnation de son ancien employeur du fait de l'absence d'affiliation au régime général de sécurité sociale française étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la première instance, les juges ont exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination alors, selon le moyen, que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M.