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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.178

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTemps de travailÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/2011
Numéro d'affaire
10-23.178
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02440

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la sécurité sociale minière de Mo…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la sécurité sociale minière de Moselle (SSM) devenue la caisse régionale de la sécurité sociale des mines de l'Est (CARMI Est), en qualité de médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, à temps plein, à compter du 1er mars 1994 ; qu'il relevait de la convention collective nationale des médecins spécialistes et consultants à temps plein de la sécurité sociale minière ; qu'à compter du 1er juillet 2001, dans le cadre du transfert de l'activité de gynécologie obstétrique de l'hôpital de Freyming Merlebach il a été mis à la disposition de l'association Hospitalor par une convention signée entre son employeur et l'association, aux termes de laquelle, son lieu de travail a été fixé à Saint-Avold au sein de l'infrastructure hospitalière Hospitalor ; qu'estimant que depuis son transfert il n'était plus rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une prime de mutation géographique, alors, selon le moyen, qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; qu'en se bornant, pour décider qu'il n'était pas en droit de percevoir une prime de mutation géographique, à affirmer qu'il ne pouvait se prévaloir de la convention collective nationale de travail des médecins généralistes de la sécurité minière du 31 mai 1999 prévoyant le paiement de cette prime, dès lors qu'il avait la qualité de médecin spécialiste et relevait donc exclusivement de la convention collective nationale des médecins spécialistes et consultants de la sécurité sociale minière du 21 mai 1971, laquelle ne prévoyait pas une telle prime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les médecins généralistes et les médecins spécialistes étaient placés dans une situation identique, de sorte qu'il était en droit de percevoir une telle prime au même titre qu'un médecin généraliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 43 et 44 de la convention nationale de travail des médecins généralistes de la sécurité minière du 31 mai 1999 et du principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'avantage revendiqué par M.

X... médecin spécialiste, qui comparaît sa situation à celle des médecins généralistes, n'était pas prévu par la convention collective nationale des médecins spécialistes de la sécurité sociale minière du 31 mai 1999 dont il relevait, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu qu'il résulte de ce principe que l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier, de façon objective et pertinente, une différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Attendu que pour rejeter la demande de M.

X... tendant au paiement d'un rappel de salaires au titre de son avancement aux échelles IV et V, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions conventionnelles que l'avancement d'échelle ne s'effectue pas automatiquement lorsque le médecin a acquis une ancienneté de cinq ans dans l'échelle inférieure, puisque cet avancement a lieu au choix, par décision du directeur de la société de secours minière après avis de médecin-conseil régional ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier, qu'en différant de quelques mois l'avancement de M.

X... à l'échelon IV, le directeur de la société de secours minière ait commis un abus dans l'exercice de son droit de décider au choix de l'avancement du médecin, ni que la décision de cette autorité caractérise une discrimination entre M.

X... et d'autres médecins placés dans une situation identique ou comparable à la sienne et exerçant la même activité ou un travail de valeur égale, ni une sanction financière déguisée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le directeur de la société de secours minière n'avait pas accordé systématiquement aux médecins avec lesquels M.

X... se comparaît, le passage à l'échelle supérieure à l'expiration de chaque période de cinq ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande tendant à la condamnation de la CARMI Est à lui payer la somme de 14 108,97 euros à titre de rappel de salaire en lien avec les dates d'avancement aux échelles IV et V, l'arrêt rendu le 14 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la CARMI Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CARMI Est à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur X... de sa demande tendant à voir condamner la Caisse régionale de la sécurité sociale des mines de l'est à lui payer la somme de 21.749,19 euros au titre de la prime de mutation géographique ; AUX MOTIFS QUE le Docteur X..., qui était domicilié en 1996 à COCHEREN et s'est, en juillet 2002, installé à SAINT-AVOLD, où a été fixé son lieu de travail habituel au sein de l'infrastructure hospitalière HOSPITALOR, sollicite le paiement de la somme de 21.749,19 euros à titre de prime de mutation géographique ; qu'il fonde sa demande sur les articles 43 et 44 de la convention collective nationale de travail des médecins généralistes de la sécurité sociale minière du 31 mai 1999, qui prévoient le paiement d'une telle prime ; que cependant, ainsi que retenu par les premiers juges et du reste admis par le Docteur X..., cette convention collective ne lui est pas applicable, puisqu'en tant que médecin spécialiste, il relève exclusivement de la convention collective nationale des médecins spécialistes et consultants de la sécurité sociale minière du 21 mai 1971 et de ses avenants, dispositions qui ne prévoient pas le versement d'une prime de mutation géographique ; que par ailleurs, l'intéressé ne saurait, sur le fondement de simples considérations d'équité, obtenir le bénéfice d'un avantage qu'aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle ne lui réserve ; ALORS QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; qu'en se bornant, pour décider que le Docteur X... n'était pas en droit de percevoir une prime de mutation géographique, à affirmer qu'il ne pouvait se prévaloir de la convention collective nationale de travail des médecins généralistes de la sécurité minière du 31 mai 1999 prévoyant le paiement de cette prime, dès lors qu'il avait la qualité de médecin spécialiste et relevait donc exclusivement de la convention collective nationale des médecins spécialistes et consultants de la sécurité sociale minière du 21 mai 1971, laquelle ne prévoyait pas une telle prime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les médecins généralistes et les médecins spécialistes étaient placés dans une situation identique, de sorte que le Docteur X... était en droit de percevoir une telle prime au même titre qu'un médecin généraliste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 43 et 44 de la convention nationale de travail des médecins généralistes de la sécurité minière du 31 mai 1999 et du principe « à travail égal, salaire égal ».

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur X... de sa demande tendant à voir condamner la Caisse régionale de la sécurité sociale des mines de l'est à lui payer la somme de 2.832,21 euros au titre de ses indemnités de déménagement ; AUX MOTIFS QUE le Docteur X..., qui était domicilié en 1996 à COCHEREN, s'est, en juillet 2002, installé à SAINT-AVOLD où a été fixé son lieu de travail au sein de l'infrastructure hospitalier HOSPITALOR ; (…) que les premiers juges ont condamné la Caisse régionale de la sécurité sociale des mines de l'est à payer à Monsieur X... la somme de 2.832,21 euros au titre des frais de déménagement qu'il a exposés lors du transfert de son domicile de COCHEREN à SAINT-AVOLD ; qu'ils ont retenu que si les articles 43 et 44 de la convention collective des médecins généralistes susvisée, qui prévoient le remboursement de tels frais et sur lesquels l'intéressé fondait sa demande, ne lui étaient pas applicables, le Docteur X... avait par contre obtenu de la direction de l'hôpital de FREYMING-MERLEBACH, dans lequel il exerçait avant sa mise à disposition auprès de l'Association HOSPITALOR, un accord de principe quant au remboursement des frais de déménagement ; que tant la CARMI-EST que l'Association HOSPITALOR contestent la réalité de l'accord dont se prévaut le Docteur X... quant au remboursement de ces frais ; que le Docteur X... se prévaut d'un courrier du 11 mars 2002 qu'il a adressé au Directeur de l'hôpital de FREYMING-MERLEBACH et dans lequel il a notamment écrit ce qui suit : « Dans le contexte d'une mutation qui m'est imposée, et étant donné que le changement de domicile m'est imposé par cette mutation, je demande la prise en charge des frais de déménagement depuis mon domicile actuel (COCHEREN) jusqu'à mon futur domicile de SAINT-AVOLD.

L'année dernière je vous avais formulé oralement cette demande et vous m'aviez assuré d'un accord de principe.

Vous me permettrez donc de vous rappeler cet entretien et d'espérer une réponse favorable » ; que ce courrier, qui émane de la personne même de l'appelant, n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait obtenu du Directeur de l'hôpital dans lequel il travaillait en 2001 un accord de principe quant au remboursement des frais de déménagement qu'il allait exposer lors de son futur déménagement à SAINT-AVOLD courant 2002 ; que le Docteur X... ne produit aucun autre élément permettant d'établir tant soit peu la preuve de l'accord dont il se prévaut quant au remboursement de ces frais ; que du reste, à supposer que le Directeur de l'établissement hospitalier de FREYMING-MERLEBACH ait pu faire état auprès du Docteur X... d'un tel accord, aucun élément de la cause ne vient établir que cet engagement soit opposable à la CARMI-EST et puisse lier cet organisme auquel l'intéressé réclame le paiement de la somme litigieuse ; ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ; que constituent des frais professionnels, les dépenses réelles nécessaires à l'installation, dans son nouveau logement, du salarié dont la mutation lui a été imposée par son employeur ; qu'en décidant que le Docteur X... n'était pas en droit de percevoir le paiement des frais de son déménagement réalisé au mois de juillet 2002 à SAINT…