Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.333
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2010
- Numéro d'affaire
- 09-42.333
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO02165
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 juin 1999, en qualité de chauffeur,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 14 juin 1999, en qualité de chauffeur, par la société Parias, aux droits de laquelle vient la société Samat Ouest (la société), a été licencié pour faute grave le 8 septembre 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen en ce qu'il concerne le treizième mois de l'année 2004 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre du solde du treizième mois de l'année 2004, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à défaut d'avoir été prévu par le contrat de travail du salarié ou par la convention collective applicable dans l'entreprise, le paiement d'un treizième mois ou d'un avantage quelconque n'est obligatoire pour l'employeur que lorsque son versement résulte soit d'un engagement unilatéral de l'employeur, soit d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance, et de fixité ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour faire droit aux demandes du salarié tendant à obtenir le versement d'une certaine somme au titre du treizième mois résiduel et d'une autre au titre du treizième mois prorata temporis pour l'année 2005, à affirmer que les trois bulletins de paie du salarié versés aux débats démontraient qu'il était effectivement accordé au salarié un treizième mois, sans ainsi caractériser ni l'existence d'une décision prise par l'employeur pour allouer un treizième mois, ni celle d'un usage réunissant les critères cumulatifs de constance, de fixité, de généralité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur tendant au versement d'un treizième mois de rapporter la preuve de son existence ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur de n'avoir pas produit les négociations annuelles 2002, 2003 et 2004, ni aucun autre élément sur les demandes de treizième mois au titre des années 2004 et 2005, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le bulletin de paie délivré par l'employeur au salarié pour le mois de décembre 2004 mentionnait, comme l'avaient fait ceux de décembre 2002 et 2003, le versement d'une avance sur le treizième mois, en a déduit, à défaut de preuve de l'inexactitude de cette mention, l'engagement de l'employeur à l'égard de l'intéressé de lui verser un treizième mois au titre de l'année 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen en ce qu'il concerne le treizième mois de l'année 2005 : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Samat Ouest à payer à M.
X... un prorata de prime de treizième mois au titre de l'année 2005, l'arrêt retient que les bulletins de paie des mois de décembre des années précédentes démontrent que l'employeur accordait un treizième mois au salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le paiement prorata temporis de la prime de treizième mois au salarié absent le 31 décembre 2005 était prévu par la convention collective éventuellement applicable, un usage de l'entreprise ou par le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié une somme au titre du treizième mois prorata temporis pour l'année 2005, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Samat Ouest PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SAMAT OUEST à verser à ce dernier les sommes de 3. 814, 52 € outre 381, 45 € de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1. 192, 03 € au titre de l'indemnité de licenciement, et 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « Sur la validité du licenciement : la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi libellée : " Lors d'un contrôle effectué sur vos disques du 8 au 12 août 2005, nous avons constaté des infractions à la réglementation routière.
En effet, vous ne respectez pas les vitesses autorisées ; il est apparu à la lecture de vos disques que vous rouliez à 80 km/ h en route normale alors que la vitesse maximale autorisée est de 60 kmi7 si la semiremorque ne possède pas d'ABS, ce qui est le cas de votre ensemble routier.
Nous vous rappelons que vous êtes affecté à un trafic Air Liquide.
Or, ce client procède à des audits régulièrement afin de vérifier que nos conducteurs respectent bien la réglementation aussi bien la réglementation routière que la réglementation relative aux matières dangereuses.
Ainsi, votre comportement est non seulement dangereux pour la société civile que pour notre société qui risque à chaque audit de perdre le contrat nous liant à AIR LIQUIDE.
De plus, le 8 août 2005, vous avez eu un accident chez un client, SHNEIDER à ANGOULEME.
Vous avez endommagé la cabine du tracteur.
Lorsque la direction vous a demandé des explications, vous avez dit avoir accroché une branche d'arbre.
Le moniteur sécurité s ‘ est rendu chez le client afin de vér vos dires. il s ‘ est avéré qu ‘ il n'y avait pas d'arbres sur le chemin d'accès normal pour le chargement.
On en déduit donc que vous avez emprunté un autre chemin d'accès que celui indiqué sur voire feuille de route.
Nous vous rappelons que vous avez déjà eu un avertissement, le 4 août 2005, pour avoir emprunté sciemment un itinéraire interdit aux transporteurs de matières dangereuses.
En effet, le 2 août 2005, après avoir livré la ferme des BALEINES dans l'île de RE, au retour vous avez traversé la commune de MARANS, ce qui ressort de manière évidente à la lecture de vos disques et fait que vous avez admis devant plusieurs chauffeurs et devant l'exploitation.