prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-42.786

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/1989
Numéro d'affaire
87-42.786

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciés le 12 décembre 1984
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme MARINE A... FRANCE, dont le siège est à Plaisir (Yvelines) rue Elsa Triolet, Z.I. Les Gâtines, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la 11ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, au profit de : 1°) M. X... Maurice, demeurant ... (Yvelines), 2°) M. Y... Pascal, demeurant ... (Yvelines), et actuellement à Maurepas (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Breneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Renard-Payen, conseillers, Mlle B..., Mme Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de cha…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme MARINE A...

FRANCE, dont le siège est à Plaisir (Yvelines) rue Elsa Triolet, Z.I.

Les Gâtines, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la 11ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, au profit de : 1°) M.

X...

Maurice, demeurant ... (Yvelines), 2°) M.

Y...

Pascal, demeurant ... (Yvelines), et actuellement à Maurepas (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M.

Cochard, président, Mme Blohorn-Breneur, conseiller référendaire rapporteur, MM.

C..., Renard-Payen, conseillers, Mlle B..., Mme Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M.

Picca, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Marine A...

France, les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Marine A...

France reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1987) de l'avoir condamnée à verser à ses salariés MM.

X... et Y..., engagés en qualité de magasiniers, respectivement les 11 décembre 1975 et 10 décembre 1976, et licenciés le 12 décembre 1984, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absences discontinues pendant l'année 1984 de 29 jours pour l'un et 25 jours pour l'autre ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que MM.

X... et Y..., licenciés en raison de leurs absences répétées et inopinées, ne pouvaient se prévaloir des dispositions de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance, qui ne vise que les arrêts de travail de longue durée ; que dès lors la référence de l'arrêt à l'article G.58 précité de ladite convention ne saurait justifier la condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur, qui apparaît de ce chef déjà dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'aurait pas démontré que les absences de MM.

X... et Y... avaient perturbé le fonctionnement normal de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les absences régulières de deux à six jours par mois en moyenne, qui se perpétuaient depuis plusieurs mois de la part des deux salariés concernés qui travaillaient dans un service qui ne comportait que trois personnes, n'avaient pas causé un trouble suffisamment grave pour qu'il apparaisse nécessaire de les licencier, et cela d'autant plus que ces deux salariés fournissaient, lorsqu'ils étaient présents, un travail très insuffisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; du travail ; que, de surcroît, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail aux termes duquel, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; et alors, enfin que la cour d'appel, qui n'a pas examiné le grief invoqué par l'employeur à l'encontre de M.