Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.147
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2009), que M. X. a été engagé par la société Grehal à compter du 1er septembre 1962; qu'après avoir occupé diverses fonctions, il est devenu en juillet 1996 responsable d'atelier; que M. X. a été placé à compter du 19 janvier 2005 en invalidité 2ème catégorie puis licencié le 3 mars 2005 pour inaptitude; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment afin d'obtenir le statut de cadre à compter du 1er décembre 1987 et la condamnation de la société Grehal à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
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Conclusion : Condamne la société Grehal aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale notamment afin d'obtenir le statut de cadre à compter du 1er décembre 1987
- Licenciement licencié le 3 mars 2005
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2009), que M.
X... a été engagé par la société Grehal à compter du 1er septembre 1962 ; qu'après avoir occupé diverses fonctions, il est devenu en juillet 1996 responsable d'atelier ; que M.
X... a été placé à compter du 19 janvier 2005 en invalidité 2ème catégorie puis licencié le 3 mars 2005 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment afin d'obtenir le statut de cadre à compter du 1er décembre 1987 et la condamnation de la société Grehal à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Grehal fait grief à l'arrêt de décider que M.
X... devait bénéficier du statut de cadre position I à compter du 1er juillet 1996, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'existe pas de définition générale du cadre, en dehors des dispositions conventionnelles collectives définissant le statut de cadre ; que c'est au regard des dispositions collectives applicables que doit être déterminé le statut du salarié et que doit être recherchée son éventuelle qualité de cadre ; qu'en affirmant que " plus généralement ", le statut de cadre supposait " des connaissances professionnelles ", des " fonctions impliquant des responsabilités " et " une délégation d'une partie de l'autorité de chef d'entreprise ", la cour d'appel, qui s'est affranchie des dispositions conventionnelles applicables, a violé les dites dispositions, soit l'article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, les articles 3, 7 et 7bis de l'accord de classification du 21 juillet 1975 et l'accord du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications ; 2°/ que l'article 7 bis de l'accord de classification du 21 juillet 1975 est relatif à l'accès de certains agents de maîtrise au coefficient 395 et ne fixe pas les conditions d'accès au statut de cadre ; que la cour d'appel a violé ce texte en affirmant qu'il justifierait la demande de M.
X... ; 3°/ que l'article 7 du même accord-à supposer que la cour d'appel ait entendu en faire application-réserve l'accès au statut cadre des salariés agents de maîtrise classés en 3ème échelon du niveau V et les fait accéder à la position II telle que prévue par l'article 21 de la convention collective du 13 mars 1972 ; qu'en faisant bénéficier M.
X..., classé au 1ère échelon du niveau V, à la position I prévue à l'article 21 précité, hypothèse exclue par les dispositions conventionnelles susvisées, la cour d'appel a directement violé l'article 7 de l'accord précité de classification du 21 juillet 1975 et l'article 21 de la convention collective du 13 mars 1972 ; 4°/ que les motifs de l'arrêt sont impropres à caractériser l'autonomie alléguée par le salarié et l'existence de la moindre délégation d'une partie de son autorité par le chef d'entreprise, dès lors que la cour d'appel constate que M.
X... a toujours eu au moins trois supérieurs hiérarchiques (MM.
Y..., F... et Z...), qu'un usage excessif de sa prétendue autorité lui a été imputé à faute et qu'aucune délégation véritable d'une quelconque autorité par l'employeur à son profit n'est caractérisée ; que la cour d'appel a encore violé les dispositions collectives susvisées ; 5°/ qu'elle se prévalait du compte rendu de la réunion du comité de direction du 25 février 1998 ainsi que des bulletins de paie de Mme A... et de MM.
B... et C..., témoignant de la participation de ces salariés non cadres aux réunions du comité de direction, pour établir qu'en aucun cas les réunions de ce comité n'étaient réservées aux cadres de la société ; que la cour d'appel a affirmé qu'il ne siégeait que des cadres aux réunions du comité de direction ; qu'en procédant par affirmation sans viser ni a fortiori analyser les pièces permettant de fonder cette affirmation et sans examiner les pièces qu'elle produisait à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a recherché la nature de l'emploi occupé par le salarié et sa qualification au regard de la classification conventionnelle et qui, appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M.
X... justifiait de connaissances professionnelles et exerçait des fonctions impliquant une certaine autonomie, des responsabilités et une délégation d'une partie de l'autorité du chef d'entreprise, a sans encourir les griefs du moyen, décidé qu'il pouvait prétendre à compter du 1er juillet 1996 au statut cadre position I de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Grehal fait grief à l'arrêt de dire que M.
X... avait fait l'objet d'un harcèlement moral au cours de la période d'octobre 1999 à octobre 2000 et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail (devenu l'article L. 1152-1) issues de la loi du 17 janvier 2002 à des faits survenus avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité des lois posé par l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que le harcèlement moral n'est constitué que si les prétendus agissements imputés à l'employeur ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel s'est bornée à relever le transfert du bureau de M.
X... , une prétendue exclusion de l'intéressé des réunions techniques, une prétendue réduction de ses pouvoirs de sanction auprès du personnel placé sous son autorité, ainsi que la mention sur l'organigramme de l'entreprise du mois de janvier 1999 d'un poste prétendument très inférieur à celui occupé en juillet 1996, sans caractériser une quelconque atteinte à la dignité du salarié, ni à son avenir professionnel et en relevant au contraire que l'accident de santé dont il a été victime était sans aucun lien avec le comportement de l'employeur ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; Et attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée à l'alinéa 1er de l'article L. 122-49, devenu L. 1152-1 du code du travail qui n'était pas applicable en raison de la date de la survenance des faits, la cour d'appel qui a retenu que l'employeur avait infligé au salarié de nombreuses brimades à compter de la décision de transférer son bureau au sein de la nouvelle entité EDMA et l'avait privé des moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions, l'avait exclu des réunions techniques, en réduisant ses pouvoirs de sanction sur les personnes placées sous son autorité et l'avait fait figurer sur le dernier organigramme de l'entreprise en janvier 1999 à un poste très inférieur à celui qu'il occupait en juillet 1996 alors que ses compétences professionnelles n'avaient jamais été remises en cause et que de nouvelles fonctions lui avaient été confiées, a par ces seuls motifs caractérisé le harcèlement moral dont le salarié avait été victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grehal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour la société Grehal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que Monsieur X... devait bénéficier du statut de cadre position 1 à compter du 1er juillet 1996.
AUX MOTIFS QUE, M.
François X..., embauché comme ouvrier à compter du 1er septembre 1962 a occupé à compter du 1er janvier 1981 les fonctions de contremaître-position agent de maîtrise-niveau V échelon 1 coefficient 305, position maintenue sans modification, malgré l'adjonction de nouvelles responsabilités en 1996 et 1999, jusqu'à son placement en arrêt de travail en janvier 2002 puis jusqu'à son départ de l'entreprise après reconnaissance en 2005 de son inaptitude définitive à tous postes ; que M.
François X... revendique la position cadre à compter du 1er décembre 1987 ; que pour les industries métallurgiques, l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, étendu par arrêté du 28 avril 1983, définit en son article 3 au niveau V 1er échelon coefficient 305 « l'agent de mettrise responsable du personnel assurant des travaux diversifiés mais complémentaires, amené à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre, intervenant dans l'organisation et la coordination des activités » et précise en ses articles 7 et 7 bis les conditions d'accès à la position de cadre ; que plus généralement pour bénéficier du statut de cadre, M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/03/2011
- Numéro d'affaire
- 09-68.147
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00724
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2009), que M. X... a été engagé par la société Grehal à compter du 1er septembre 1962 ; qu'après avoir occupé diverses fonctions, il est devenu en juillet 1996 responsable d'atelier ; que M. X... a été placé à compter du 19 janvier 2005 en invalidité 2ème catégorie puis licencié le 3 mars 2005 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment afin d'obtenir le statut de cadre à compter du 1er décembre 1987 et la condamnation de la société Grehal à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Grehal fait grief à l'arrêt de décider que M. X... devait bénéficier du statut de cadre position I à compter du 1er juillet 1996, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'existe pas de définition générale du…