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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.194

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailReprésentant de section syndicaleSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2017
Numéro d'affaire
16-15.194
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00853

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller le plus ancien faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation partielle sans renvoi M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 853 F-D Pourvoi n° W 16-15.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Henkel technologies France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Laetitia Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Henkel technologies France, de Me A..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 5 décembre 2001, en qualité de technicien chimiste, par la société Henkel technologies France, a été licenciée pour motif économique, après autorisation de l'inspection du travail, le 24 février 2011 ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le mémoire en défense : Attendu que l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes qui, dans son dispositif, jugeait l'autorisation administrative sérieusement contestable dès lors « que le licenciement (était) dépourvu de tout motif économique réel et sérieux » ; que le pourvoi est dès lors irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; que l'obligation faite par le bureau de conciliation aux parties de communiquer leurs pièces et conclusions à une date déterminée constitue des diligences mises à la charge des parties dont le défaut d'accomplissement pendant un délai de deux ans emporte la péremption de l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bureau de conciliation avait, selon bulletin de renvoi du 5 juillet 2010 devant le bureau de jugement, fait obligation à la salariée de communiquer ses pièces et notes pour le 29 octobre 2010, obligation à laquelle la salariée n'avait pas déféré, puis que cette dernière n'avait sollicité la réinscription au rôle de l'affaire que plus de deux ans plus tard, le 23 janvier 2013 ; qu'en affirmant que l'obligation faite par la juridiction à une partie de produire ses pièces à une date déterminée ne constituait pas une diligence au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail, pour refuser de constater la péremption d'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 et R. 1454-18 du code du travail et 386 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aux termes de son bulletin de renvoi devant le bureau de jugement, le bureau de conciliation n'avait fixé qu'un calendrier de procédure précisant à chacune des parties des dates auxquelles elles devraient se communiquer leurs pièces en a déduit à bon droit que, faute de diligences expresses mises à la charge des parties, cette fixation de calendrier ne pouvait faire courir le délai de péremption ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu le principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu que l'arrêt confirme un jugement ayant dit que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail au licenciement de la salariée est manifestement contestable, dès lors que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors que le juge judiciaire ne peut, lorsqu'une autorisation de licenciement a été accordée par l'autorité administrative, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, et seulement en ce que, par voie de confirmation du jugement, la cour d'appel dit que l'autorisation de licenciement de Mme Y... est manifestement contestable dès lors que son licenciement est dépourvu de tout motif économique réel et sérieux, l'arrêt rendu le 10 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Henkel technologies France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à constater la péremption d'instance ; Aux motifs que la société HTF soutient in limine litis que l'instance est périmée depuis le 29 octobre 2012, aux motifs qu'aucune des diligences mises à la charge des parties par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le 5 juillet 2010 n'a été accomplie dans le délai de 2 ans après la date du 29 octobre 2010 fixée à Mme Y... pour produire ses notes et pièces, celle-ci n'ayant sollicité la réinscription au rôle de l'affaire que le 23 janvier 2013, étant observé au surplus que la demande de retrait du rôle ne constituait pas une diligence de nature à faire progresser l'affaire et donc susceptible d'interrompre le délai de péremption ; que Mme Y... réplique que les délais de communication indiqués par le bureau de conciliation ne caractérisent pas des diligences expresses mises à la charge des parties et ne font dès lors pas courir le délai de péremption qui, en l'espèce, n'a pas commencé à courir ; que le retrait du rôle avait pour seule vocation d'assurer une bonne administration de la justice et n'a pas davantage fait courir le délai de péremption, sachant en tout état de cause, que constituant un véritable acte positif, il avait vocation à être assimilé à une diligence de nature à interrompre le délai de péremption si tant est qu'il ait commencé à courir ; que selon les articles 385 et 386 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'aux termes de l'article R 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas des diligences au sens de cet article les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R.1454-18 du même code pour se communiquer mutuellement les pièces et les notes à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour constate qu'aux termes de son bulletin de renvoi du 5 juillet 2010 devant le bureau de jugement, le bureau de conciliation n'a fixé qu'un calendrier de procédure aux termes duquel il a indiqué à chacune des parties des dates auxquelles elles devraient communiquer leurs pièces ; qu'il s'ensuit que ces indications de date ne sauraient constituer des diligences expresses au sens de l'article R.1452-8 ci-dessus et qu'elles n'ont pas fait courir le délai de péremption ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir péremption d'instance, les motifs de la Cour se substituant cependant à ceux des premiers juges ; Alors qu'aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; que l'obligation faite par le bureau de conciliation aux parties de communiquer leurs pièces et conclusions à une date déterminée constitue des diligences mises à la charge des parties dont le défaut d'accomplissement pendant un délai de deux ans emporte la péremption de l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bureau de conciliation avait, selon bulletin de renvoi du 5 juillet 2010 devant le bureau de jugement, fait obligation à Mme Y... de communiquer ses pièces et notes pour le 29 octobre 2010, obligation à laquelle Mme Y... n'avait pas déféré, puis que cette dernière n'avait sollicité la réinscription au rôle de l'affaire que plus de deux ans plus tard, le 23 janvier 2013 ; qu'en affirmant que l'obligation faite par la juridiction à une partie de produire ses pièces à une date déterminée ne constituait pas une diligence au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail, pour refuser de constater la péremption d'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 et R. 1454-18 du code du travail et 386 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'autorisation de licenciement était contestable, que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique, d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Dijon pour statuer sur la légalité de cette autorisation, et d'avoir sursis à statuer sur l'indemnisation de Mme Y... dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Dijon ; Aux motifs que sur le renvoi des parties dans le cadre d'une question préjudicielle devant le tribunal administratif de Dijon, la société HTF soutient que le juge judiciaire, avant d'inviter les parties à faire trancher par la juridiction administrative une question préjudicielle, doit constater l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la légalité de l'autorisation de licenciement litigieuse ; qu'au surplus, la tardiveté de la contestation soulevée par un salarié est de nature à faire douter de son sérieux ; qu'en l'espèce, la contestation de Mme Y... n'est pas sérieuse, l'inspection du travail ayant décidé d'autoriser son licenciement en toute connaissance de cause, licenciement qui est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ; qu'à cet égard, la lettre de licenciement de Mme Y... énonce notamment que le Groupe Henkel est contraint de réduire son parc industriel et de regrouper ses productions pour l'automobile en Europe sur ses sites les plus performants afin de sauvegarder sa compétitivité ; qu'Henkel Adhesive Technologies a donc décidé de cesser son activité de production dédiée à l'automobile et a fermé en 2009 son site de Cosne sur Loire et certains de ses laboratoires de chimie associés (...) ; qu'aux termes de ses écritures, la société HTF rappelle en premier lieu que le licenciement économique mis en oeuvre repose sur la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ; qu'elle soutient que la crise mondiale s'est répercutée sur la société HTF au niveau du volume des ventes et des résultats en 2008 et 2009 (- 47,2 %) et du niveau d'…