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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-29.526

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant: 1°/ à Mme Catherine Y., domiciliée [.], 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [.].
  • Réponse: Attendu que l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile; que le moyen n'est pas recevable.
  • Solution: REJETTE le pourvoi incident éventuel.
  • Faits: Attendu que pour fixer au passif social la créance de 67 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal l'arrêt retient que malgré l'affirmation de la société selon laquelle il n'aurait existé par principe qu'un seul emploi disponible de tireur numérique pour un reclassement en interne à Bordeaux ce que conteste la salariée, force est de relever que l'employeur ne démontre pas avoir réellement entrepris des recherches loyales, sérieuses et effectives et personnalisées ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit justifié par une cause économique le licenciement de Mme Y., qui le contestait en raison de la violation de l'ordre des licenciements et de l'AVOIR par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts afférents.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche: REJETTE le pourvoi incident éventuel.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassementAGS / liquidation judiciaire

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2017
Numéro d'affaire
15-29.526
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00846

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée par lettre du 10 mars 2011
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 846 F-D Pourvoi n° D 15-29.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Central Dupon images, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ la société Catherine Poli, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Central Dupon images, contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Catherine Y..., domiciliée [...], 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ou…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Cassation M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 846 F-D Pourvoi n° D 15-29.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Central Dupon images, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ la société Catherine Poli, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Central Dupon images, contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Catherine Y..., domiciliée [...], 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M.

Bernard Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Central Dupon images, Mme Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Central Dupon images et de la société Catherine Poli, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt et les productions, que Mme Y..., engagée à compter du 1er octobre 1994 en qualité de responsable comptable, par la société Dupon, société mise en redressement judiciaire par jugement du 29 décembre 2010, a été licenciée par lettre du 10 mars 2011 pour motif économique après ordonnance d'autorisation du juge-commissaire du 10 février 2011 et a adhéré à la convention de reclassement personnalisé de sorte que le contrat a été rompu le 18 mars suivant ; par jugement du 23 février 2012, la société a bénéficié d'un plan de redressement sur huit ans et a fusionné en février 2013 avec la société Central Color également en plan de redressement pour devenir la société Central Dupon images ; Sur le pourvoi incident éventuel de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour motif économique justifié alors qu'elle le contestait pour non-respect de l'ordre des licenciements et de la débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts afférents, alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement a été autorisé par le juge-commissaire, le salarié reste recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'elle faisait valoir qu'elle n'aurait pas dû être visée par la suppression de son poste, en raison de l'ordre des licenciements ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu que l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de la société et de son commissaire à l'exécution du plan de redressement : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour fixer au passif social la créance de 67 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal l'arrêt retient que malgré l'affirmation de la société selon laquelle il n'aurait existé par principe qu'un seul emploi disponible de tireur numérique pour un reclassement en interne à Bordeaux ce que conteste la salariée, force est de relever que l'employeur ne démontre pas avoir réellement entrepris des recherches loyales, sérieuses et effectives et personnalisées ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que, sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement et que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme il lui était demandé, si l'employeur ne justifiait pas, par la production du registre de son personnel, de l'absence de tout poste disponible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : REJETTE le pourvoi incident éventuel ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme A..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Central Dupon images et la société Catherine Poli, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé au passif de la SAS CENTRAL DUPON IMAGES la créance de Madame Y... à la somme de 67.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec intérêts au taux légal, et d'AVOIR condamné la SAS CENTRAL DUPON IMAGES à payer à Madame Y... la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « (…) Sur sa contestation pour non-respect de l'obligation de reclassement, toujours possible puisque l'autorité attachée à l'ordonnance précitée du juge-commissaire ne s'étend pas à la question de la situation individuelle de Mme Catherine Y... au regard notamment de cette même obligation pesant sur l'employeur, si cette dernière considère que la SAS Central Dupont Images n'a entrepris aucune recherche «loyale, effective et sérieuse», la partie infirmée répond que seul un emploi de tireur numérique sur son agence de Bordeaux était disponible, que ce poste a été "proposé à un autre salarié en la personne de M.

B... «qui l'a décliné», et qu'en conséquence «il est parfaitement inexact d'affirmer qu'aucune recherche de reclassement n'a été entreprise».

L'article L. 1233-4, dernier alinéa, du code du travail dispose que : «Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ...

A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » Nonobstant l'affirmation de la partie intimée selon laquelle il n'aurait existé par principe qu'un seul emploi disponible de tireur numérique pour un reclassement en interne à Bordeaux, ce que conteste Mme Catherine Y..., force est de relever que l'employeur ne démontre pas avoir réellement entrepris des recherches loyales, sérieuses, effectives et personnalisées dans le cas de cette dernière, puisque s'étant contenté de contacter le même jour - 2 février 2011 - sous la forme de lettres circulaires certaines «instances de la branche professionnelle» et quelques «entreprises du secteur».

Le manquement de l'employeur à son obligation de recherche d'un emploi en reclassement, s'entendant en priorité d'un reclassement interne, rend le licenciement de l'appelante sans cause réelle et sérieuse.

Infirmant le jugement querellé, il sera alloué à Mme Catherine Y... la somme de 67 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, somme équivalente à 21 mois de salaires compte tenu de son âge (49 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (17 années), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Cette créance sera fixée au passif de la société Central Dupon Images en redressement judiciaire » ; 1.