Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.181

Arrêt du 23 mai 2001Pourvoi n° 99-42.181

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a donné des cours de piano et solfège au conservatoire Serge Y., géré par l'association "la société musicale Russe de France", d'octobre 1990 à juin 1995, date à laquelle l'association a mis fin à ses cours; que, se prévalant de la qualité de salariée, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de congés payés, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que les programmes étaient définis par l'association, que le choix des élèves de Mme X. relevait de l'association, que sa rémunération était fonction d'un tarif horaire fixe et indépendante du nombre de ses élèves; qu'elle a pu en déduire que, nonobstant la nécessaire concertation des parties sur les conditions d'occupation des salles de cours et sur l'élaboration des programmes, Mme X. se trouvait, dans sa relation avec l'association, dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Musicale russe en France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Paris (21eme chambre, section A), au profit de Mme Sonia X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Musicale russe en France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a donné des cours de piano et solfège au conservatoire Serge Y..., géré par l'association "la société musicale Russe de France", d'octobre 1990 à juin 1995, date à laquelle l'association a mis fin à ses cours ; que, se prévalant de la qualité de salariée, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de congés payés, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'association reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1999) de dire qu'elle était liée à Mme X... par un contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui constate que l'objet des enseignements et les conditions d'occupation des salles faisaient l'objet d'une concertation, exclusive de toute décision unilatérale, que Mme X... participait à l'élaboration des programmes, ce qui est, ici encore, exclusif de toute définition unilatérale, et qu'elle était rémunérée selon un tarif horaire, ce qui n'est pas exclusif d'une activité libérale, n'a pas, en se bornant à relever qu'elle n'avait pas le choix de ses élèves "répartis dans les différentes classes par le secrétariat, caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre l'intéressée et l'association, dont il n'est pas constaté qu'elle avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de Mme X..., ni qu'elle avait déterminé unilatéralement les conditions d'exécution de son travail ; et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121.1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les programmes étaient définis par l'association, que le choix des élèves de Mme X... relevait de l'association, que sa rémunération était fonction d'un tarif horaire fixe et indépendante du nombre de ses élèves ;

qu'elle a pu en déduire que, nonobstant la nécessaire concertation des parties sur les conditions d'occupation des salles de cours et sur l'élaboration des programmes, Mme X... se trouvait, dans sa relation avec l'association, dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Musicale russe en France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Musicale russe en France ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Musicale russe en France à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372397cd5801467740bc84

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372397cd5801467740bc84.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.