Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.276
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/01/2002
- Numéro d'affaire
- 99-45.276
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aldo Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 déce…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Aldo Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société en nom collectif (SNC) Spad 84, dont le siège social est ..., 2 / de M.
Didier Z..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la SNC Spad 84, domicilié ..., 3 / de M.
Jean X..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la SNC Spad 84, domicilié ..., 4 / de l'AGS, dont le siège est ..., 5 / du CGEA Ile-de-France, Délégation régionale AGS de l'Ouest, Unité déconcentrée de l'Unedic, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M.
Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.
Lanquetin, Bailly, conseillers, M.
Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.
Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit texte même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; Attendu que M.
Y... a été engagé en 1971 en qualité de chef d'exploitation par la société Etienne distribution, aux droits de laquelle est la Société parisienne d'approvisionnement et de distribution (SPAD) ; qu'il a été licencié le 29 février 1996 ; que, contestant le motif de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la procédure de redressement judiciaire de la société SPAD a été ouverte le 19 janvier 1997 ; Attendu que, pour décider que la garantie par l'AGS de la créance du salarié était limitée au plafond 4, l'arrêt retient qu'un indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités dont la convention collective prévoit que les montants seront calculés en fonction de la rémunération du salarié ne sont pas des créances dont le montant est impérativement fixé par la loi ou la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée d'indemnités de préavis et de licenciement prévues par la Convention collective nationale des cadres des entrepositaires-grossistes en boissons et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par le Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le plafond 4 applicable à la garantie par l'AGS des créances du salarié fixées au passif du redressement judiciaire de la société SPAD, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Décide que le paiement des indemnités de préavis et conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts alloués à M.
Y... et fixés au passif du redressement judiciaire de la société SPAD est garanti par l'AGS dans la limite du plafond 13 ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.
Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.