Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.554
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges
- Portée: Attendu que, pour limiter le montant du rappel de salaire demandé par M. X. pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 et pour celle du 1er janvier au 31 décembre 1989, l'arrêt attaqué énonce que M. X. ne conteste pas avoir bénéficié de deux majorations de 7 % de l'indice de base deux ans après sa titularisation puis quatre ans après (juin 1988 et juin 1990);
- Réponse: Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le traitement des agents est obtenu en multipliant l'indice par la valeur du point; qu'il résulte du second qu'il est prévu une augmentation à l'ancienneté après la titularisation, les trois premières intervenant tous les deux ans;
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges;
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/04/1997
- Numéro d'affaire
- 94-42.554
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement d'un rappel de salaire du 1er janvier 1987
- Licenciement licencié le 14 septembre 1991
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit du syndicat des producteurs vins AOC Touraine, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, av…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit du syndicat des producteurs vins AOC Touraine, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Monboisse, Finance, conseillers, M.
Richard de la Tour, conseiller référendaire, M.
Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.
X..., les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
X..., engagé en qualité d' nologue conseil par le syndicat des producteurs de vins AOC Touraine, a été titularisé le 1er juin 1986 et promu à compter du 1er janvier 1989 aux fonctions de chargé de mission; qu'il a été licencié le 14 septembre 1991, avec un préavis de trois mois; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement d'un rappel de salaire du 1er janvier 1987 au 31 octobre 1991 et des congés payés afférents ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 11 et 13 de la convention collective du personnel technique des chambres d'agriculture de la région Centre ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le traitement des agents est obtenu en multipliant l'indice par la valeur du point; qu'il résulte du second qu'il est prévu une augmentation à l'ancienneté après la titularisation, les trois premières intervenant tous les deux ans ; Attendu que, pour limiter le montant du rappel de salaire demandé par M.
X... pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 et pour celle du 1er janvier au 31 décembre 1989, l'arrêt attaqué énonce que M.
X... ne conteste pas avoir bénéficié de deux majorations de 7 % de l'indice de base deux ans après sa titularisation puis quatre ans après (juin 1988 et juin 1990) ; Qu'en statuant, ainsi alors que l'augmentation à l'ancienneté devait être calculée séparément de l'augmentation résultant de la valeur du point, la cour d'appel, qui n'a pas précisé à quelle augmentation correspondait la majoration dont avait bénéficié l'intéressé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour limiter le montant du rappel de salaire demandé par M.
X... pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, l'arrêt énonce que, dans son courrier du 11 juin 1991 qui rappelait ses prétentions, M.
X... faisait seulement référence au calcul du nouvel indice à compter du 1er janvier 1989 qu'il proposait d'appliquer à compter du 1er janvier 1991 ; Attendu, cependant, que le fait par un salarié de demander un rappel de salaire pour une période déterminée n'implique pas de sa part renonciation à se prévaloir d'un rappel pour une autre période ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas relevé une renonciation expresse de la part du salarié à son rappel de salaire pour la période considérée, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter le montant du rappel de salaire demandé par M.
X... pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991, l'arrêt a calculé le montant alloué en se référant au coefficient 370 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M.