Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.024
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coopérative Les Caves Molière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Moyen: IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral et au titre de la nullité du licenciement.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Enfin, il résulte du registre d'entrée et de sortie du personnel qu'aucun poste administratif n'était disponible au moment du licenciement, étant précisé que l'employeur n'occupait que sept salariés, à savoir: le directeur, trois cavistes, deux secrétaires et un employé de caveau, de sorte qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement n'est établi.
- Faits: Il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée qui a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à régler au salarié des dommages-intérêts. ».
Conclusion : Par lettre du 6 août 2012, le médecin du travail lui a répondu en ces termes: « [ ] je vous confirme que M. [S] ne peut porter des charges supérieures à 10 kg et ne peut réaliser des mouvements répétitifs du membre supérieur droit.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • CDD / intérim • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2021
- Numéro d'affaire
- 20-10.024
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10808
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement du 13 septembre 2012
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10808 F Pourvoi n° J 20-10.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-10.024 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coopérative Les Caves Molière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la…
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Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10808 F Pourvoi n° J 20-10.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-10.024 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coopérative Les Caves Molière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Coopérative Les Caves Molière, et après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Pécaut-Rivolier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral et au titre de la nullité du licenciement, AUX MOTIFS QUE : « En l'espèce, pour établir qu'il a été victime de harcèlement moral, le salarié verse au dossier les éléments suivants : - L'attestation de M. [Y] [E], employé de cave, rédigée en ces termes : « [ ] à plusieurs reprises, le directeur M. [U] nous a traités d'incapables, nous reprochant qu'étant ouvriers hautement qualifiés on ne faisait pas bien le travail de ce grade auquel il nous a mis sans qu'on lui en fasse la demande.
Nous avons travaillé, M. [S] et moi-même, pendant 7 ans avec l'ancien directeur, M. [R] [Q], et nous n'avons jamais eu de reproche sur notre travail alors que nous avions plus de responsabilités.
Dans ses excès de colère, il nous a dit « boite de mongols » sans jamais s'excuser de ses paroles.
Il nous a harcelés sur les horaires en nous reprochant de ne pas arriver à l'heure et d'arrêter de travailler avant l'heure, mais a toujours refusé de mettre une pointeuse.
Il a aussi enlevé une partie du travail que M. [S] effec-tuait au niveau mécanique et pour lequel il avait été embauché pour le sous-traiter à la Sovimat qui appartient à un membre de sa famille.