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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-18.272

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2015
Numéro d'affaire
14-18.272
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01377

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Daniel X... a été employé à partir du 1er janvier 1980,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.

Daniel X... a été employé à partir du 1er janvier 1980, en qualité de cadre de production exerçant les fonctions d'ébéniste, par la société Les Artisans du meuble, dont il est l'un des deux associés avec son frère, Gérard X... ; qu'à partir du 15 octobre 1982, il en a été le gérant majoritaire, puis à compter du 1er septembre 1987 jusqu'au 15 décembre 1997 le cogérant avec un autre frère, Jacques X..., ce dernier ayant à compter de cette dernière date assuré la cogérance avec Gérard X... ; que M.

Daniel X... a été licencié le 28 septembre 2010, pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'ordre des licenciements et au titre de l'absence de communication des critères d'ordre des licenciements, ainsi qu'une somme au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour prendre en compte au titre de son ancienneté la période écoulée entre le 1er décembre 1987 et le 5 décembre 1997 durant laquelle il était, avec son frère Jacques, cogérant titulaire de la moitié des parts de la société, à affirmer péremptoirement qu'il n'était pas établi que son contrat de travail avait été suspendu pendant cette période de cogérance, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision, la cour d'appel a ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'intéressé était titulaire d'un contrat de travail écrit du 1er janvier 1980, antérieur à sa nomination en qualité de gérant, d'où il résultait que c'était à celui qui soutenait qu'il n'y avait pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le contrat de travail avait été suspendu pendant la période de co-gérance du 1er décembre 1987 au 15 décembre 1997 ; qu'elle en a exactement déduit que cette période devait être prise en compte au titre de l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer à M.

Daniel X... des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements et au titre de l'absence de communication des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt énonce qu'il est constant que son frère, M.

Jacques X..., était salarié de la société au moment de sa désignation comme gérant et qu'il n'avait pas été mis fin à son contrat de travail au moment du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir, dans ses écritures reprises oralement, que M.

Jacques X..., mandataire cogérant de la société n'était pas titulaire d'un contrat de travail et n'était pas placé dans un lien du subordination à l'égard de l'entreprise, qu'il détenait un mandat de cogérant, que les conditions d'un cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social n'étaient donc pas remplies, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements et au titre de l'absence de communication des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Artisans du meuble ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M.

Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Les Artisans du meuble.

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Les Artisans du Meuble à payer à M.

Daniel X... les sommes de 30.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements et de 500 euros au titre de l'absence de communication des critères d'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 du même code, à savoir : 1° les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ; 2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; que parmi le personnel de l'ensemble de l'entreprise, c'est au sein de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié, qu'il faut appliquer les critères de choix ; qu'une catégorie professionnelle regroupe ceux qui au sein de l'entreprise exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, elle entraîne un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue par des dommages et intérêts ; que l'intéressé soutient que les critères légaux de licenciement supposaient que ce fût son frère Jacques qui fût licencié, tandis que la société Les Artisans du Meuble estime que la qualité de cogérant de celui-ci excluait celle de salarié susceptible d'être licencié ; qu'il est certes constant que M.

Jacques X... était salarié de la société au moment de sa désignation comme gérant et qu'il n'avait pas été mis fin à son contrat de travail au moment du licenciement ; que la désignation d'un salarié comme dirigeant, dans la mesure où elle ferait disparaître le lien de subordination, entraîne sauf preuve de la novation du contrat de travail qui n'est pas invoquée en l'espèce, la suspension du contrat de travail ; que la volonté des parties de faire survivre le contrat doit être présumée, sauf à l'employeur à démontrer que celui-ci a été suspendu au motif que la qualité de gérant de M.

Jacques X... l'aurait fait échapper au lien de subordination qui caractérise le contrat de travail ; qu'une attestation de celui-ci tend à démontrer qu'il n'avait pas de fonctions techniques, mais que ce témoignage doit être regardé avec circonspection eu égard à sa qualité de gérant de la SARL et comme tel impliqué directement dans l'issue du procès ; que selon les écritures de la société Les Artisans du Meuble, par une lettre du 20 septembre 2011, celle-ci a proposé à M.

Daniel X... pour la mise en oeuvre de la priorité de réembauchage, un poste de vernisseur polyvalent « suite au départ en retraite de M.

Jacques X... » ; que ceci signifie que contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié remplissait un emploi technique à l'instar de M.

Daniel X... ; que M.

Jacques X... était cogérant non porteur de parts, auquel se trouvait associé M.