§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.606

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTransfert d'entrepriseProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2011
Numéro d'affaire
10-15.606
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01717

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 juin 2009), que le 1er février 1…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 juin 2009), que le 1er février 1993, Mme X... (la salariée) a été engagée par M.

Y... qui a donné le 21 juillet 2000, son fonds de commerce en location-gérance à la société nouvelle ATD, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 14 février 2002 ; que le liquidateur a licencié la salariée le 25 février 2002 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour solliciter des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre le propriétaire du fonds donné en location gérance alors, selon le moyen, que dans l'hypothèse suivant laquelle le contrat de location-gérance a pris fin, le propriétaire du fonds devient ou redevient l'employeur des salariés rattachés au fonds ; que la cour d 'appel, en l'état de la lettre du mandataire liquidateur de la SNATD indiquant la résiliation de la location-gérance antérieurement au jugement d'ouverture, a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas les éléments de nature à caractériser la fin de la location-gérance et la situation du fonds de commerce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel ayant exclu, par des motifs non critiqués, toute résiliation du contrat de location-gérance à l'époque du licenciement, en a exactement déduit que l'article L. 1224-1 du code du travail, ne pouvait trouver application ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause de l'AGS alors, selon le moyen, qu'à supposer que le propriétaire du fonds n'ait pas la qualité d'employeur de Mme X..., la circonstance que la liquidation judiciaire ait été clôturée pour insuffisance d'actif n'empêchait pas de rechercher si le licenciement de la salariée par le liquidateur judiciaire en tant que de besoin et pour le compte de qui il appartiendra n'emportait pas la garantie de l'AGS dans les limites prévues par l'article L. 143-11-1 (devenu L. 3253-8) du code du travail et à concurrence des plafonds prévus à l'article L. 143-11-8 (devenu L. 3253-17) dudit code de sorte que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard desdits textes ; Mais attendu que la salariée qui se bornait à demander en appel la confirmation du jugement condamnant le bailleur, ne peut faire grief à l'arrêt de ne pas avoir recherché si elle disposait d'une créance contre le locataire-gérant, garantie à ce titre par l'AGS ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou etChevallier, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, débouté une salariée de ses demandes dirigées contre le propriétaire du fonds donné en location-gérance, et d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de l'AGS ; AUX MOTIFS QU'il résulte des bulletins de paye que Madame X... a été employée en qualité de secrétaire comptable par le garage ATD du 1er février 1995 au 31 décembre 1996, par le garage Y...

ATD de janvier 1997 à février 1999, par le garage Y...

ATD dont l'exploitation avait été transférée de mars 1999 à août 2000, par la SARL SN ATD de septembre 200 à décembre 2001 ; que tous les bulletins mentionnaient le 01 février 1993 comme date d'entrée dans l'entreprise ; que Monsieur Y..., qui avait d'abord exploité son fonds de commerce à titre individuel avant de le faire sous forme sociale, ne peut sérieusement prétendre que Madame X... n'a jamais été sa salariée ; que le seul problème est de savoir si elle l'était restée après la mise du fonds en location gérance, pour une durée de deux ans, en juillet 2000 ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que le contrat de location-gérance ait été résilié avant l'ouverture de la procédure collective, étant rappelé que le jugement d'ouverture n'a pas pour effet d'y mettre fin et que le mandataire liquidateur qui invoquait dans son courrier du 6 mars 2002 (postérieure à la lettre de licenciement) la « résiliation de fait » dudit contrat, n'a pu indiquer la moindre date à laquelle elle serait intervenue ni produire le moindre élément à l'appui de cette allégation ; que c'est donc à tort qu'il se prévalait des dispositions de l'article L. 122-12, devenu L. 1224-1 du code du travail ; que la liquidation judiciaire de la SN ATD ayant toutefois été clôturée pour insuffisance d'actif le 11 décembre 2003, soit plusieurs années avant l'introduction de l'instance prud'homale, Madame X... ne peut invoquer aucune créance à son encontre ; que l'AGS doit être mise hors de cause ; que Monsieur Y... qui avait cessé son activité le 30 juin 2000 et n'est pas responsable de la rupture du contrat de travail de son ex-collaboratrice, n'est pas davantage redevable de quelque somme que ce soit envers cette dernière ; ALORS QUE dans l'hypothèse suivant laquelle le contrat de location-gérance a pris fin, le propriétaire du fonds devient ou redevient l'employeur des salariés rattachés au fonds ; que la Cour d'appel, en l'état de la lettre du mandataire liquidateur de la SN ATD indiquant la résiliation de la location gérance antérieurement au jugement d'ouverture, a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas les éléments de nature à caractériser la fin de la location-gérance et la situation du fonds de commerce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; ALORS QUE, subsidiairement, et à supposer que le propriétaire du fonds n'ait pas la qualité d'employeur de Madame X..., la circonstance que la liquidation judiciaire ait été clôturée pour insuffisance d'actif n'empêchait pas de rechercher si le licenciement de la salariée par le liquidateur judiciaire en tant que de besoin et pour le compte de qui il appartiendra n'emportait pas la garantie de l'AGS dans les limites prévues par l'article L. 143-11-1 (devenu L. 3253-8) du Code du travail et à concurrence des plafonds prévus à l'article L. 143-11-8 (devenu L. 3253-17) dudit Code de sorte que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard desdits textes.