Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.712
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Période d'essai • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2010
- Numéro d'affaire
- 08-43.712
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01644
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Ludi SFM du désistement de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Ludi SFM du désistement de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société Ludi SFM en qualité de directeur exécutif, suivant contrat de travail du 10 février 2006, avec effet au 10 mai 2006, prévoyant une période d'essai de trois mois et comportant une clause de non-concurrence ; que par lettre du 16 juin 2006, la société Ludi SFM a notifié au salarié la rupture de sa période d'essai ; que soutenant qu'il exerçait en fait ses fonctions sous la direction de M.
Y..., actionnaire principal de la société Ludi SFM, dans des conditions caractérisant l'existence d'un contrat de travail, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire de M.
Y... et de la société Ludi SFM au paiement de diverses sommes, à titre d'indemnités pour rupture abusive, pour travail dissimulé, pour préjudice moral et au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M.
X... : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner solidairement la société Ludi SFM et M.
Y... à lui payer des dommages-intérêts au titre de la contrepartie pécuniaire à l'obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1° / que l'obligation de loyauté a pour objet d'imposer au salarié, exclusivement pendant la période d'exécution du contrat de travail, une obligation de fidélité, de discrétion, et une interdiction de tous agissements de nature concurrentielle à l'égard de l'employeur, cette obligation cessant immédiatement après expiration du contrat de travail, et le salarié retrouvant alors sa pleine liberté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M.
X... comportait une clause prévoyant une obligation de loyauté, s'imposant au salarié non seulement pendant la durée d'exécution du contrat de travail, mais également pendant une durée d'un an à partir de la rupture de ce contrat, pour quelque cause que ce soit, ce qui revenait par hypothèse même à interdire tous agissements de nature concurrentielle au salarié après l'exécution du contrat, comme en témoignaient du reste les stipulations de la clause faisant expressément interdiction au salarié de recommander ou conseiller à un client d'une autre société que la société Ludi des services ou produits qui feraient concurrence à la société ; que dès lors en déclarant, pour écarter la demande indemnitaire formulée de ce chef par M.
X... , que cette clause ne pouvait être assimilée à une clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article 1134 du code du travail ; 2° / que si la clause prévoyant une obligation de loyauté prohibait effectivement des actes de concurrence déloyale consistant notamment à « récupérer les clients de la société par des manoeuvres illicites et / ou anticoncurrentielles », cette clause faisait également d'une manière générale, et indépendamment de tous agissements déloyaux, interdiction au salarié de recommander ou conseiller à un client d'une autre société que la société Ludi des services ou produits qui feraient concurrence à la société, ce qui revenait purement et simplement à lui interdire toute activité concurrente pendant un an au-delà de la fin du contrat de travail ; que dès lors en affirmant que l'obligation de loyauté stipulée au contrat de travail de M.
X... permettait au salarié de récupérer les clients par des manoeuvres concurrentielles, ce qui ne limitait en rien son accès au travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, qui invoque une clause contenue dans le contrat de travail conclu entre M.
X... et la société Ludi SFM, est inopérant en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M.
Y... ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, procédant à une interprétation nécessaire des termes ambigus des clauses contractuelles, après avoir relevé que l'article 14 du contrat stipulait que la clause de non-concurrence qu'il prévoyait ne s'appliquait pas en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai, a constaté que l'obligation de loyauté prévue à l'article 12 du contrat n'empêchait pas le salarié, postérieurement à la rupture, d'exercer une activité concurrente de celle de la société Ludi SFM, en sorte qu'elle ne s'analysait pas en une obligation de non-concurrence ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le pourvoi principal de M.
Y... : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre M.
X... et M.
Y..., l'arrêt retient que M.