Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.099
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Frais professionnels
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-27.099
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00530
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 530 F-D Pourvoi n° R 15-27.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Icopal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Icopal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1331-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [T] a été engagé par la société Icopal à compter du 3 septembre 1979 en qualité de chef des ventes secteur Sud et qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de la prescription Ile-de-France ; qu'il a été licencié par lettre du 1er juillet 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié par une cause réelle et sérieuse sans caractère disciplinaire l'arrêt énonce que le licenciement ne s'est pas déroulé dans le cadre d'une procédure disciplinaire, de sorte que le moyen tiré de la prescription doit être écarté, que la lettre de licenciement reproche au salarié une critique systématique des décisions de sa hiérarchie, plus précisément des envois de mails au directeur dépassant de loin par leur nombre, leur forme et leur contenu, le simple exercice du droit d'expression, que les manquements du salarié, tirés de la contestation de la composition de la délégation de la société à une réunion professionnelle extérieure, du non respect des consignes de sa hiérarchie concernant l'achat d'une carte des hôtels [Établissement 1] sans autorisation préalable, de la gestion des frais professionnels, pour laquelle il avait fait l'objet d'un rappel, et de l'acceptation en l'absence de tout consentement préalable de son employeur d'un mandat d'administrateur au nom et pour le compte de la société Icopal au sein du Groupement Industrie Promotion, étaient matériellement établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement énonce comme motifs de la mesure des manquements du salarié susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'entreprise, s'illustrant par des "critiques systématiques des décisions de sa hiérarchie" et par la publicité donnée à sa contestation de la composition de la délégation patronale à une réunion professionnelle extérieure, mettant ainsi en cause la vision et la stratégie de la société, ce dont il résulte que le licenciement a été prononcé pour des motifs disciplinaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Icopal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Icopal et condamne celle-ci à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [T] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [T] justifié par une cause réelle et sérieuse et, par conséquent, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'en premier lieu, le salarié fait valoir que les faits qui lui ont été imputés lors de la décision de rupture du contrat de travail étaient pour « l'essentiel » prescrits à cette date dans la mesure où ils se rapportaient à des faits commis plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que toutefois le licenciement intervenu en l'espèce ne s'est pas déroulé dans un cadre d'une procédure disciplinaire ; que, dès lors, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ; qu'en second lieu, la cause réelle et sérieuse d'un licenciement doit reposer sur des faits ayant causé un trouble objectif à l'entreprise ; que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige faisait état de trois types de griefs à l'encontre du salarié ; que d'une part, il a été reproché à M. [T] une critique systématique des décisions de sa hiérarchie et de manière plus précise, la lettre de licenciement indiquait « les sujets professionnels les plus usuels sont devenus des prétextes à des envois de mails à votre directeur, dépassant de loin par leur nombre, leur forme et leur contenu, le simple exercice de votre droit d'expression » ; qu'à ce propos, la lecture des longues lettres du salarié et de ses nombreux messages électroniques révèle notamment que celui-ci a contesté la composition de la délégation de la société à une réunion professionnelle extérieure en exprimant « les inconvénients » liés à la décision arrêtée à ce propos, s'inscrivant selon lui « à l'encontre de toute logique objective » ; que l'intéressé mettait, ainsi, en cause la vision et la stratégie de la société en matière de prescription ; qu'il est établi, en outre, que la publicité donnée à ce désaccord a été de nature à causer un trouble au sein de la société ; que d'autre part, il a été reproché au salarié de ne pas respecter les consignes de sa hiérarchie ; qu'ainsi, l'intéressé avait inscrit des participants à la réunion du GIP alors que cette liste n'avait pas été validée par sa hiérarchie ; que par ailleurs, il avait acheté une carte des hôtels [Établissement 1] sans autorisation préalable alors au surplus que compte tenu de son périmètre d'activité (Ile de France), la détention d'une telle carte ne se justifiait pas et, en outre, sur la gestion des frais professionnels, M. [T] avait, du reste, fait l'objet d'un rappel ; qu'enfin, il a été reproché à l'intéressé d'avoir accepté en l'absence de tout consentement préalable de son employeur un mandat d'administrateur (au nom et pour le compte de la société Icopal) au sein du Groupement Industrie Promotion - dit GIP - Association régie par la loi de 1901 - qui réunit des industriels pour promouvoir les fabrications, produits et techniques auprès des différents intervenants à l'acte de construire ; que l'accession à un tel mandat était de nature à impliquer la société dans la gestion de cet organisme ; qu'il ne pouvait être exclu que, de ce fait, sa responsabilité soit recherchée ce qui, par la suite, avait contraint la société Icopal à ne pas valider ce projet ; qu'au regard de ce qui précède, la matérialité des manquements imputés à M. [T] est établie ; qu'il apparaît que ceux-ci étaient susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'ils constituaient, dès lors, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré qui a condamné la société à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt, pages 2 et 3) ; 1°/ ALORS QUE seul le motif indiqué dans la lettre de licenciement détermine le fondement, disciplinaire ou non, de la mesure ; Que tant le non-respect, par un salarié, des ordres donnés, que les critiques, par l'intéressé, de sa hiérarchie constituent des fautes, relevant, comme telles, de la procédure disciplinaire ; Qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen de l'exposant, tiré de ce que les faits énoncés dans la lettre de licenciement étaient atteints par la prescription de l'article L 1332-4 du code du travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que le licenciement ne s'était pas déroulé dans le cadre d'une procédure disciplinaire et, partant, n'était pas soumis à la prescription ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, il était reproché au salarié d'une part une critique systématique des décisions de sa hiérarchie, d'autre part de ne pas respecter les consignes de ses supérieurs, enfin de se distinguer par des comportements révélant une opposition à la direction de l'entreprise, ce dont il résulte que les griefs articulés par l'employeur présentaient un caractère disciplinaire, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé, ensemble l'article 1331-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. [T] justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'intéressé a contesté la composition de la délégation de la société à une réunion professionnelle extérieure en exprimant « les inconvénients » liés à la décision arrêtée à ce propos, s'inscrivant selon lui « à l'encontre de toute logique objective », le salarié mettant ainsi en cause la vision et la stratégie de la société en matière de Prescription ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi les propos litigieux auraient comporté des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel, qui se détermine par une motivation insuffisante et inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1121-1 et L 1232-1 du code du travail.