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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-10.550

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

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  • Solution: Rejet.
  • Faits: Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 18 janvier 2010) rendu en dernier ressort, que M. X. a été engagé par contrat à durée déterminée saisonnier du 2 au 22 juin 2009; que soutenant avoir fait l'objet le 11 juin 2009 d'une rupture verbale de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 11 au 22 juin.
  • Portée: Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'en dépit d'une lettre recommandée de l'employeur du 19 juin 2009 lui enjoignant de reprendre ses fonctions, le salarié, à qui il appartenait d'établir la réalité de la rupture verbale qu'il invoquait, n'est jamais revenu travailler, en a déduit qu'il y avait eu abandon de poste sans.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2012
Numéro d'affaire
11-10.550
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00812

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 18 janvier 2010) rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée saisonnier du 2 au 22 juin 2009 ; que soutenant avoir fait l'objet le 11 juin 2009 d'une rupture verbale de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 11 au 22 juin ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que dès lors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, le salarié est en droit d'obtenir le salaire correspondant à la durée du contrat ; que si l'employeur peut se libérer de son obligation de payer le salaire, c'est à condition d'établir qu'il a offert au sala…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 18 janvier 2010) rendu en dernier ressort, que M.

X... a été engagé par contrat à durée déterminée saisonnier du 2 au 22 juin 2009 ; que soutenant avoir fait l'objet le 11 juin 2009 d'une rupture verbale de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 11 au 22 juin ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que dès lors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, le salarié est en droit d'obtenir le salaire correspondant à la durée du contrat ; que si l'employeur peut se libérer de son obligation de payer le salaire, c'est à condition d'établir qu'il a offert au salarié de travailler jusqu'au terme du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si, comme l'invoquait le salarié, l'employeur, le 11 juin 2009, ne lui avait pas soumis un solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle emploi, ce que l'employeur n'a pas contesté dans l'écrit qu'il a remis pour fixer sa position, fait de nature à établir que l'employeur avait décidé de rompre le contrat et qu'en tout cas, il n'entendait pas fournir au salarié le travail qu'il lui avait promis jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1224-7, L. 1242-12 et L. 1243-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'en dépit d'une lettre recommandée de l'employeur du 19 juin 2009 lui enjoignant de reprendre ses fonctions, le salarié, à qui il appartenait d'établir la réalité de la rupture verbale qu'il invoquait, n'est jamais revenu travailler, en a déduit qu'il y avait eu abandon de poste sans motif légitime ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M.

X....

Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de M.

X..., à l'encontre du GAEC DU GRAND CHADIGNAC tendant au paiement des salaires et congés afférents à la période du 11 juin 2009 au 22 juin 2009 ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... indique que le mercredi 10 juin 2009, en soirée, Monsieur Z... représentant du GAEC DU GRAND CHADIGNAC l'a informé par téléphone, de la rupture du contrat sans motif et l'a prié de se présenter à l'exploitation afin de solder ses indemnités il indique qu'il s'est présenté au travail à 8 h le jeudi 11 juin, que Monsieur Z... lui a remis la feuille de paie et le chèque correspondant aux heures travaillées mais qu'il n a pas accepté le solde de tout compte ainsi que l'attestation POLE EMPLOI (documents qu'il n'a pas signé) ; que le GAEC DU GRAND CHADIGNAC dit qu'il est mentionné dans le contrat de travail que les salaires étaient versés le 11 de chaque mois que Monsieur X... n'a reçu aucune lettre recommandée de la part de l'employeur pour lui signifier la rupture du contrat mais a simplement reçu un appel téléphonique pour lui faire prendre conscience qu'il fallait qu'il change d'attitude envers ses collègues ainsi que dans l'exécution de son travail, faits confirmés par des lettres de témoins et qu'il lui a été également demandé de venir chercher son salaire ; que par la suite, le GAEC DU GRAND CHANDIGNAC lui a envoyé une lettre recommandée le 19 juin 2009 lui stipulant de reprendre le travail et que Monsieur X... n est jamais revenu ; que Monsieur X... n apporte aucun élément de preuves quant à la rupture du contrat de travail qu'il convient donc de dire qu'il y a abandon de poste sans aucun motif légitime et ce malgré une lettre recommandée lui demandant de reprendre ses fonctions » ; ALORS QUE dès lors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, le salarié est en droit d'obtenir le salaire correspondant à la durée du contrat ; que si l'employeur peut se libérer de son obligation de payer le salaire, c'est à condition d'établir qu'il a offert au salarié de travailler jusqu'au terme du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si, comme l'invoquait le salarié, l'employeur, le 11 juin 2009, ne lui avait pas soumis un solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, ce que l'employeur n'a pas contesté dans l'écrit qu'il a remis pour fixer sa position, fait de nature à établir que l'employeur avait décidé de rompre le contrat et qu'en tout cas, il n'entendait pas fournir au salarié le travail qu'il lui avait promis jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1224-7, L. 1242-12 et L.1243-1 du Code du travail.