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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 15-19.096

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Faute lourdePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailPériode d'essaiClause de non-concurrencePrimes / variableAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/05/2019
Numéro d'affaire
15-19.096
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00801

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 801 F-D Pourvoi n° S 15-19.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

P...

W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

R...

N..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Yapluka, 2°/ au CGEA Lille, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

W..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M.

N..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

W..., engagé le 1er décembre 2009 en qualité de responsable du bureau de fabrication par la société Yapluka (la société), a démissionné le 1er août 2011 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale pendant l'exécution du contrat de travail ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, M.

N... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que la constatation d'une faute lourde n'est exigée qu'en cas de mise en oeuvre de la responsabilité pécuniaire du salarié prévue dans le cadre d'une clause spécifique du contrat de travail, qu'en communiquant des noms de clients et en travaillant pour le compte d'une société concurrente, le salarié a commis une violation de son obligation de loyauté du fait des actes de concurrence déloyale auxquels il s'est livré alors qu'il était salarié de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'intention de nuire du salarié, a violé le principe susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par le salarié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M.

N..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

N..., ès qualités, à payer à M.

W... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.