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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-43.974

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/05/1996
Numéro d'affaire
93-43.974

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 n…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Agridis, société anonyme, dont le siège est Pontijou cedex 419, 41500 Mer, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, MM.

Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M.

X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Agridis, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 38 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, ensemble l'article 1134 du Code civil; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'embauchage des salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée est précédé d'une période d'essai de trois mois pour les ingénieurs et cadres; que des périodes d'essai plus longues ou leur renouvellement pourront être décidés; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. de Y... a été engagé en qualité de directeur administratif et financier le 1er mars 1990 par la société Agridis; que sa lettre d'engagement du 14 février 1990 disposait que d'un commun accord une période probatoire de trois mois est fixée, renouvelable une fois (soit jusqu'au 31 août 1990), sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 15 jours; que l'employeur a rompu le contrat le 25 juin 1990; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que sa rémunération était prévue de la façon suivante : - "période probatoire (6 mois) : 19 500 francs bruts mensuels ; - à partir du 1er septembre 1990 : 21 700 francs bruts mensuels"; que, conformément aux dispositions des articles 1156 et 1167 du Code civil, cette dernière stipulation de l'engagement contractuel soulignait la commune intention des parties de soumettre l'engagement à une durée d'essai de six mois par le renouvellement consenti d'avance de la première période de trois mois, que dans l'hypothèse contraire la rémunération du directeur comptable, administratif et financier aurait été portée à 21 700 francs bruts mensuels non pas seulement du 1er septembre 1990 mais encore au 1er juin 1990 terme de la première période probatoire, que la nature des fonctions justifiait une telle stipulation conforme aux dispositions des articles 6 et 7 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, qu'en conséquence le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue pendant la période d'essai; Qu'en statuant ainsi, alors que la période d'essai avait été fixée initialement à trois mois et que le contrat de travail ne pouvait prévoir dès l'origine qu'elle serait renouvelée, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges; Condamne la société Agridis à verser à M.

X..., la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers M.

X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.