Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-18.675
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/2016
- Numéro d'affaire
- 14-18.675
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01287
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Résumé
Du fait de sa nature contractuelle, la prime versée au salarié en contrepartie de son engagement de rester au service de l'employeur pendant un an, a une nature salariale et entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé de reclassement. Il appartient toutefois au juge de vérifier que l'indemnité versée par l'employeur représente au moins 65 % de la rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions de chômage, en tenant compte des plafonds éventuellement applicables, au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 1287 FS-P+B Pourvoi n° P 14-18.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
U...
O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Freescale semiconducteurs France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, M.
Mallard, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.
Schamber, conseillers, MM.
David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M.
Beau, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M.
O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Freescale semiconducteurs France, l'avis de M.
Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er avril 1999, M.
O..., a été engagé par la société Motorola semi conductors en qualité de « manager M2 conception logiciel » ; que par accord du 1er octobre 2008, le salarié s'est engagé à rester douze mois au service de l'employeur en contrepartie du versement d'une prime dite « restriction cash award » d'un montant de 90 145 dollars ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 9 octobre 2009 ; que le 14 octobre 2009, le salarié a informé son employeur qu'il acceptait un congé de reclassement d'une durée de neuf mois ; que contestant notamment l'assiette de calcul de l'indemnité de congé de reclassement le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la monétisation du compte épargne-temps payée au mois d'août 2009 devait être exclue de l'assiette du salaire de référence du revenu garanti, alors, selon le moyen, que l'indemnité perçue au titre du compte épargne temps constitue un élément du salaire de sorte qu'elle doit être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité du congé de reclassement ; en décidant du contraire la cour d'appel a violé les articles R. 1233-32, L. 5422-9 et L. 3153-3 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article R. 1233-32 du code du travail, pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement ; que les sommes issues de l'utilisation, par le salarié, des droits affectés sur son compte épargne-temps, ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, puisque, d'une part, le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et, d'autre part, la liquidation du compte épargne-temps ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables ; qu'en excluant les sommes issues de la monétisation du compte épargne-temps de l'assiette de calcul de l'indemnité de congé reclassement, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 5422-9 et R. 1233-32 du code du travail ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement ; Attendu que pour dire que les primes « restriction Cash Award » payées aux mois d'avril et de mai 2009, devaient être exclues de l'assiette du salaire de référence du revenu garanti l'arrêt retient que ces primes, non soumises à cotisations sociales, correspondent à un bonus de maintien dans l'entreprise d'un montant de 90 415 dollars en contrepartie duquel le salarié s'engage à demeurer dans l'entreprise pendant douze mois (sauf licenciement pour motif économique), qu'elles constituent des gratifications contractuelles, versées en contrepartie de l'engagement du salarié à demeurer au service de l'entreprise pendant un temps déterminé, en l'espèce douze mois, qu'elles ne rémunèrent cependant, aucun travail particulier accompli par le salarié au cours de cette période et procèdent d'une volonté d'accroître la motivation des collaborateurs de l'entreprise dans le contexte d'une politique dite « d'Equity », laquelle correspond à une politique de rétention de la personne, qu'elles n'ont pas une nature salariale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ces primes avaient une nature contractuelle, ce dont il résultait qu'elles avaient une nature salariale, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de vérifier si l'indemnité versée par l'employeur s'élevait effectivement à au moins 65 % de la rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions de chômage, en tenant compte des plafonds éventuellement applicables, au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le montant des primes « restrictions Cash Award » payées à M.