Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.505
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen.
- Moyen: Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les pièces et conclusions de la SAS MAILDOR PRODUCTION.
- Réponse: Attendu que pour condamner la société Maildor à payer aux salariés une certaine somme à titre de rappel de salaire tel que défini aux termes de l'accord du 23 novembre 2000, congés payés compris, le jugement retient qu'il convient de prendre la rémunération garantie mensuelle par la convention collective base 35 heures et y appliquer le coefficient de majoration de 39/ 35e pour vérifier si la salariée a été lésée.
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- Portée: MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvois N 10-11. 505 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Maildor production PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les pièces et conclusions de la SAS MAILDOR PRODUCTION.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'A Privé Sa Décision De Base Légale Au Regard De L'Accord d'Entreprise · Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'accord d'entreprise du 23 novembre 2000
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s N 10-11. 505, P 10-11. 506 et R 10-11. 508 ; Attendu, selon les jugements attaqués que le 23 novembre 2000, un accord d'entreprise a été signé au sein de la société Maildor production dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 ; qu'aux termes de cet accord, il était prévu, d'une part, une réduction du temps de travail à 35 heures de travail effectif, et d'autre part, le maintien du salaire dans les termes suivants " Maintien du salaire 35 heures = 39 heures " ; que reprochant à leur employeur de ne pas avoir respecté les termes de cet accord, Mmes X... et deux autres salariés de l'entreprise ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'accord d'entreprise du 23 novembre 2000 ; Attendu que pour condamner la société Maildor à payer aux salariés une certaine somme à titre de rappel de salaire tel que défini aux termes de l'accord du 23 novembre 2000, congés payés compris, le jugement retient qu'il convient de prendre la rémunération garantie mensuelle par la convention collective base 35 heures et y appliquer le coefficient de majoration de 39/ 35e pour vérifier si la salariée a été lésée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accord d'entreprise, qui visait explicitement à garantir aux salariés le maintien de leur pouvoir d'achat, se bornait à prévoir le maintien du salaire attribué antérieurement sur la base de 39 heures, le conseil de prud'hommes qui n'a pas constaté que les salariées avaient subi une perte de salaire du fait du passage aux 35 heures et à qui il appartenait de vérifier si le salaire effectivement perçu par les intéressés au cours de la période litigieuse était au moins égal au salaire minimum fixé par la convention collective pour 35 heures hebdomadaires et en tout état de cause au minimum légal, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvois N 10-11. 505 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Maildor production PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les pièces et conclusions de la SAS MAILDOR PRODUCTION AUX MOTIFS QUE Sur l'incident d'audience ; que Me Y... substituant Me Yann Z... (Avocat au Barreau de Lyon) indique avoir envoyé les pièces et conclusions à la SCP A... et D... ; que Me A... soutient à la barre ne rien avoir reçu ; que le conseil rejette les pièces et conclusions du défendeur ; que le bureau de jugement n'a que les pièces et conclusions du demandeur ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour rejeter les pièces et conclusions du défendeur, à relever que le défendeur indiquait avoir envoyé ses pièces et conclusions au demandeur et que le demandeur soutenait à la barre ne rien avoir reçu, le Conseil de prud'hommes, qui s'est borné à un rappel des prétentions des parties sans autrement motiver sa décision sur l'incident soulevé, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SAS MAILDOR PRODUCTION à payer à Madame X... les sommes de 1. 383, 93 euros à titre de rappel conventionnel de salaire, congés-payés compris, outre 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QU'un accord d'entreprise, dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, a été signé entre le directeur de la SAS Maildor et la délégation syndicale le 23 novembre 2000 ; que cet accord est applicable au 1er décembre 2000 ; que cet accord est toujours en vigueur ; qu'au chapitre V de cet accord, il est indiqué : maintien du salaire 35 Heures = 39 heures ; que de cet accord, il ressort que la SAS Maildor a l'intention de rémunérer les salaires sur la base de 39 heures pour 35 heures de travail ; qu'elle prévoit au chapitre IV dudit accord : toute nouvelle embauche faite après la signature de l'accord sera de 35 heures avec maintien du salaire de 39 heures ; qu'il convient de prendre la rémunération garantie mensuelle par la convention collective base 35 heures, et y appliquer le coefficient de majoration 39/ 35ème afin de vérifier si Madame X... a été lésée ; que la saisine du Conseil de Prud'hommes date du 2 décembre 2008, que la prescription quinquennale s'applique à partir de cette date ; qu'à la lecture des fiches de paie de Madame X... du 1er décembre 2003 au 1er octobre 2006, date de son départ en retraite, il ressort que la SAS Maildor n'a pas respecté l'application de l'accord des 35 heures qu'elle a signée le 23 novembre 2000 ; qu'au vu de ce qui précède, le Conseil condamne la SAS Maildor au paiement de la somme de 1. 383, 93 euros à titre de rappel conventionnel de salaire tel que défini aux termes de l'accord du 26 novembre 2000, congés payés compris. 1°- ALORS QU'il résulte des constatations du jugement que l'accord d'entreprise du novembre 2000 stipulait une réduction du temps de travail à 35 heures avec maintien du salaire antérieur selon la formule « maintien du salaire 35 Heures = 39 Heures » sans que soient cependant précisées les modalités de calcul de la rémunération due ; que la salariée réclamait que sa rémunération soit calculée par application de la rémunération mensuelle garantie par la convention collective base 35 heures augmentée d'un coefficient de majoration 39/ 35ème, quand l'employeur soutenait que le maintien du salaire s'était réalisé par le versement d'un complément différentiel et non par une majoration du taux horaire sur une base de 39 heures ; qu'en retenant que la salariée pouvait prétendre à une majoration de son taux horaire obtenue en appliquant un coefficient de majoration de 39/ 35ème à la rémunération mensuelle garantie par la convention collective, sans mieux expliquer d'où résultait que le maintien du salaire devait nécessairement s'effectuer par une augmentation du taux horaire, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'accord d'entreprise du 23 novembre 2000. 2°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions, l'employeur contestait le calcul du rappel de salaire effectué par la salariée en faisant valoir qu'elle n'avait pris comme référence que son salaire de base alors que le salaire à comparer aux minima conventionnels devait intégrer les autres éléments (cf. concl. d'appel, p. 19, § 3) ; qu'en se bornant à allouer à la salariée la somme qu'elle réclamait sans répondre au moyen soulevé par l'employeur, le Conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° P 10-11. 506 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Maildor production PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les pièces et conclusions de la SAS MAILDOR PRODUCTION AUX MOTIFS QUE Sur l'incident d'audience ; que Me Y... substituant Me Yann Z... (Avocat au Barreau de Lyon) indique avoir envoyé les pièces et conclusions à la SCP A... et D... ; que Me A... soutient à la barre ne rien avoir reçu ; que le conseil rejette les pièces et conclusions du défendeur ; que le bureau de jugement n'a que les pièces et conclusions du demandeur ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour rejeter les pièces et conclusions du défendeur, à relever que le défendeur indiquait avoir envoyé ses pièces et conclusions au demandeur et que le demandeur soutenait à la barre ne rien avoir reçu, le Conseil de prud'hommes, qui s'est borné à un rappel des prétentions des parties sans autrement motiver sa décision sur l'incident soulevé, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SAS MAILDOR PRODUCTION à payer à Monsieur B... les sommes de 2. 028, 05 euros à titre de rappel conventionnel de salaire, congés-payés compris, outre 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la SAS MAILDOR PRODUCTION à payer à Monsieur B... le rappel de salaire conventionnel à compter du 1er décembre 2008 jusqu'au jugement.
AUX MOTIFS QU'un accord d'entreprise, dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, a été signé entre le directeur de la SAS Maildor et la délégation syndicale le 23 novembre 2000 ; que cet accord est applicable au 1er décembre 2000 ; que cet accord est toujours en vigueur ; qu'au chapitre V de cet accord, il est indiqué : maintien du salaire 35 Heures = 39 heures ; que de cet accord, il ressort que la SAS Maildor a l'intention de rémunérer les salaires sur la base de 39 heures pour 35 heures de travail ; qu'elle prévoit au chapitre IV dudit accord : toute nouvelle embauche faite après la signature de l'accord sera de 35 heures avec maintien du salaire de 39 heures ; qu'il convient de prendre la rémunération garantie mensuelle par la convention collective base 35 heures, et y appliquer le coefficient de majoration 39/ 35ème afin de vérifier si Monsieur B... a été lésé ; que la saisine du Conseil de Prud'hommes date du 2 décembre 2008, que la prescription quinquennale s'applique à partir de cette date ; qu'à la lecture des fiches de paie de Monsieur B... du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2008, il ressort que la SAS Maildor n'a pas respecté l'application de l'accord des 35 heures qu'elle a signée le 23 novembre 2000 ; qu'au vu de ce qui précède, le Conseil condamne la SAS Maildor au paiement de la somme de 2. 028, 05 euros à titre de rappel conventionnel de salaire tel que défini aux termes de l'accord du 26 novembre 2000, congés payés compris, plus le rappel conventionnel à compter du 1er décembre 2008 et jusqu'au jugement à intervenir. 1°- ALORS QU'il résulte des constatations du jugement que l'accord d'entreprise du novembre 2000 stipulait une réduction du temps de travail à 35 heures avec maintien du salaire antérieur selon la formule « maintien du salaire 35 Heures = 39 Heures » sans que soient cependant précisées les modalités de calcul de la rémunération due ; que le salarié réclamait que sa rémunération soit calculée par application de la rémunération mensuelle garantie par la convention collective base 35 heures augmentée d'un coefficient de majoration 39/ 35ème, quand l'employeur soutenait que le maintien du salaire s'était réalisé par le versement d'un complément différentiel et non par une majoration du taux horaire sur une base de 39 heures ; qu'en retenant que le salarié pouvait prétendre à une majoration de son taux horaire obtenue en appliquant un coefficient de majoration de 39/ 35ème à la rémunération mensuelle garantie par la convention collective, sans mieux expliquer d'où résultait que le maintien du salaire devait nécessairement s'effectuer par une augmentation du taux horaire, le Conseil de prud'hom…
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/2011
- Numéro d'affaire
- 10-11.505
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01486
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s N 10-11. 505, P 10-11. 506 et R 10-11. 508 ; Attendu, selon les jugements attaqués que le 23 novembre 2000, un accord d'entreprise a été signé au sein de la société Maildor production dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 ; qu'aux termes de cet accord, il était prévu, d'une part, une réduction du temps de travail à 35 heures de travail effectif, et d'autre part, le maintien du salaire dans les termes suivants " Maintien du salaire 35 heures = 39 heures " ; que reprochant à leur employeur de ne pas avoir respecté les termes de cet accord, Mmes X... et deux autres salariés de l'entreprise ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et congés payés ; Sur le premier moyen…