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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-21.936

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2025
Numéro d'affaire
23-21.936
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00067

Résumé

En application de l'article L. 2232-12 du code du travail, lorsqu'un accord n'a pas été signé par des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, un syndicat représentatif catégoriel ayant signé un tel accord peut demander, avec un ou plusieurs syndicats représentatifs intercatégoriels l'ayant également signé, une consultation des salariés visant à le valider, à la condition que ces organisations syndicales représentatives aient recueilli ensemble au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique plus de 30% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs, tous collèges confondus. La loyauté de la consultation des salariés prévue à l'article L. 2232-12 du code du travail est appréciée souverainement par le juge du fond

Texte de la décision

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 67 F-B Pourvoi n° U 23-21.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 1°/ La Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 9], 2°/ Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 1], [Localité 8], ont formé le pourvoi n° U 23-21.936 contre le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Codirep, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 11], 2°/ à la Fédération nationale encadrement commerce services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 5], 3°/ à la Fédération du commerce, des services et de la force de vente CFTC, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], 4°/ à la Fédération du commerce, de la distribution et des services CGT, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 10], défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des services CFDT et de Mme [X], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la Fédération nationale encadrement commerce services CFE-CGC, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Codirep, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 16 octobre 2023) des élections professionnelles ont été organisées au sein de la société Codirep au mois de février 2023.

Selon les productions, les résultats ont été les suivants : - Fédération des services CFDT(la fédération CFDT) : 51,29 % - Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services (la fédération CGT) : 17,36 % - Fédération CFTC du commerce, des services et de la force de vente (la fédération CFTC) : 23,79 % - Fédération nationale encadrement commerce services de la CFE-CGC (la fédération CFE-CGC) : 7,56 % ( 51,65 % au sein du collège cadre). 2.

Au mois de mars 2023, la société Codirep a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (NAO).

La fédération CFDT a refusé de signer l'accord, qui a été signé le 17 avril 2023 par les fédérations CFTC, CGT et CFE-CGC. 3.

La fédération CFE-CGC et la fédération CFTC ont sollicité l'organisation d'une consultation des salariés pour valider cet accord. 4.

Le scrutin s'est déroulé le 9 juin 2023. 66 % des salariés ont répondu favorablement à la question « approuvez-vous l'accord NAO dans son entièreté ? ». 5.

Soutenant que les organisations syndicales ayant demandé la consultation des salariés n'avaient pas recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections, que le référendum organisé n'avait pas lieu d'être et que la question posée aux personnels était équivoque, la fédération CFDT et Mme [X] ont saisi le tribunal judiciaire afin d'annuler la consultation des salariés organisée le 9 juin 2023 au sein de la société, juger l'accord négocié dans le cadre de la NAO 2023 non écrit et condamner la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la fédération CFDT en réparation du préjudice subi.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.