Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.765

Arrêt du 22 janvier 1992Pourvoi n° 88-41.765

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a constaté que l'employeur n'avait exercé sur la salariée aucune menace ou pression de nature à vicier son consentement et que l'intéressée avait démissionné après un entretien avec les délégués du personnel, hors la présence de l'employeur et après avoir été invitée par ses collègues à bien réfléchir; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que Mme Y. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Barthélémy Prado Sud, supermarché Le Prado, sise ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Barthélémy-Prado Sud, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 1987), que Mme Y..., au service de la société Supermarché Le Prado depuis le 2 novembre 1976 en qualité de vendeuse, a reconnu, le 2 novembre 1981, dans une déclaration écrite, avoir sous-facturé des marchandises ; que le même jour, elle a remis sa démission à son employeur en demandant à être dispensée de l'exécution de son préavis ; que le lendemain, elle est revenue sur sa démission ; qu'à la suite du refus de son employeur de la réintégrer dans l'entreprise, elle a attrait celui-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors que, selon le moyen, si aux termes de l'article L. 122-4 du Code du travail, le salarié a la possibilité de mettre fin au contrat de travail qui le lie à son employeur, encore faut-il que la démission soit donnée librement ; que la salariée avait fait observer dans ses conclusions que des pressions avaient été exercées sur elle, alors qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée ; que, notamment, Mme X..., déléguée du personnel, avait précisé que l'employeur avait dit à Mme Y... "on ne peut plus vous garder ; on n'a plus confiance en vous ; ou je dépose plainte ou on trouve un arrangement à l'amiable" ; que de plus Mme Y... avait fait état de ce que sa démission avait été exigée et obtenue dans les conditions précitées à l'intérieur de

l'entreprise et que, de ce fait, son consentement n'avait pas été donné librement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à l'argumentation de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui s'imposaient ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a constaté que l'employeur n'avait exercé sur la salariée aucune menace ou pression de nature à vicier son consentement et que l'intéressée avait démissionné après un entretien avec les délégués du personnel, hors la présence de l'employeur et après avoir été invitée par ses collègues à bien réfléchir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721aecd580146773f6002

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721aecd580146773f6002.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.