Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.765
Arrêt du 22 janvier 1992Pourvoi n° 88-41.765
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a constaté que l'employeur n'avait exercé sur la salariée aucune menace ou pression de nature à vicier son consentement et que l'intéressée avait démissionné après un entretien avec les délégués du personnel, hors la présence de l'employeur et après avoir été invitée par ses collègues à bien réfléchir; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que Mme Y. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Barthélémy Prado Sud, supermarché Le Prado, sise ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Barthélémy-Prado Sud, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 1987), que Mme Y..., au service de la société Supermarché Le Prado depuis le 2 novembre 1976 en qualité de vendeuse, a reconnu, le 2 novembre 1981, dans une déclaration écrite, avoir sous-facturé des marchandises ; que le même jour, elle a remis sa démission à son employeur en demandant à être dispensée de l'exécution de son préavis ; que le lendemain, elle est revenue sur sa démission ; qu'à la suite du refus de son employeur de la réintégrer dans l'entreprise, elle a attrait celui-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors que, selon le moyen, si aux termes de l'article L. 122-4 du Code du travail, le salarié a la possibilité de mettre fin au contrat de travail qui le lie à son employeur, encore faut-il que la démission soit donnée librement ; que la salariée avait fait observer dans ses conclusions que des pressions avaient été exercées sur elle, alors qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée ; que, notamment, Mme X..., déléguée du personnel, avait précisé que l'employeur avait dit à Mme Y... "on ne peut plus vous garder ; on n'a plus confiance en vous ; ou je dépose plainte ou on trouve un arrangement à l'amiable" ; que de plus Mme Y... avait fait état de ce que sa démission avait été exigée et obtenue dans les conditions précitées à l'intérieur de
l'entreprise et que, de ce fait, son consentement n'avait pas été donné librement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à l'argumentation de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui s'imposaient ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a constaté que l'employeur n'avait exercé sur la salariée aucune menace ou pression de nature à vicier son consentement et que l'intéressée avait démissionné après un entretien avec les délégués du personnel, hors la présence de l'employeur et après avoir été invitée par ses collègues à bien réfléchir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721aecd580146773f6002
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721aecd580146773f6002.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1992.
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