Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.571
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-23.571
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00370
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Résumé
Selon l'article L. 2313-16 du code du travail, dans les établissements d'au moins cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci. Aux termes de l'article L. 2314-30 de ce code, les délégués du personnel suppléants ont pour mission de remplacer les délégués du personnel titulaires. Enfin, l'article R. 4614-1 prévoit que le secrétaire du CHSCT est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité. Il en résulte qu'en cas de carence du CHSCT, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions du secrétaire de l'institution
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 370 FS-P+B Pourvoi n° F 15-23.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement dénommé Direction régionale d'exploitation Sud Atlantique Pyrénées (DRE SAP), situé [Adresse 2] contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 6], 5°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 7], 6°/ à M. [S] [S], domicilié [Adresse 8], 7°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 9], 8°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 10], 9°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 11], 10°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 12], 11°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 13], 12°/ à Mme [Q] [M], domiciliée [Adresse 14], 13°/ à M. [E] [A], domicilié [Adresse 15], 14°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 16], 15°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 17], 16°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 18], 17°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 19], 18°/ à Mme [U] [U], domiciliée [Adresse 20], 19°/ au Syndicat des Autoroutes et ouvrages routiers - CFDT, dont le siège est [Adresse 21], 20°/ au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la Direction régionale SAP des Autoroutes du Sud de la France, dont le siège est [Adresse 22], 21°/ au syndicat CGT des ASF de Biarritz, dont le siège est [Adresse 23], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, Mmes Lambremon, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.
Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. [I], [W], [V], [L], [G], [S], [C], [E], [H], [N], [R], de Mme [M], du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la Direction régionale SAP des Autoroutes du Sud de la France et du syndicat CGT des ASF de Biarritz, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [A], [B], [K], [T], [Z], de Mme [U] et du Syndicat des Autoroutes et ouvrages routiers - CFDT, l'avis de M.
Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2313-16, L. 2314-30, L. 4611-2, R. 2314-2 et R. 4614-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, dans les établissements d'au moins cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci ; qu'aux termes du deuxième, les délégués du personnel suppléants ont pour mission de remplacer les délégués du personnel titulaires ; qu'enfin, le dernier de ces textes prévoit que le secrétaire du CHSCT est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité ; qu'il en résulte qu'en cas d'absence du CHSCT, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions dévolues au secrétaire de l'institution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société des Autoroutes du Sud de la France est composée de plusieurs établissements, dont la Direction régionale d'exploitation Sud-atlantique Pyrénées (DRE SAP), qui est dotée d'un comité d'établissement et d'un CHSCT ; que le mandat des membres du CHSCT expirant le 18 octobre 2012, de nouvelles élections ont été organisées mais n'ont pu donner lieu à la désignation de nouveaux membres, faute de candidats ; que les délégués du personnel ont procédé le 6 novembre 2012 à la désignation de M. [H], délégué du personnel suppléant, en qualité de secrétaire, et de M. [S], délégué du personnel titulaire, en qualité de secrétaire suppléant ; que la société a saisi le tribunal de grande instance aux fins qu'il annule la désignation de M. [H] ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'article L. 2313-16 du code du travail ne prévoit aucune distinction entre les délégués du personnel titulaires et les délégués du personnel suppléants qui exercent les missions attribuées au CHSCT avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci, qu'on ne saurait déduire de la seule disposition de l'article R. 2314-2 du code du travail, qui fixe uniquement le nombre de délégués pendant la période où il n'y a pas de CHSCT en fonction du nombre de salariés, une règle de fonctionnement de ce comité qui serait contraire ou dérogatoire aux dispositions générales et en particulier aux modalités de désignation et de choix du secrétaire, que l'article L. 4614-3 relatif aux heures de délégation des représentants du personnel au CHSCT n'opère une distinction que par rapport au nombre de salariés, étant néanmoins précisé que cet article prévoit un minimum qui peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles, qu'il s'agissait en l'espèce de suppléer à l'inexistence très ponctuelle et provisoire du CHSCT par suite de l'expiration des mandats de leurs représentants au 18 octobre 2012, dans le cadre et à cause d'un désaccord entre la direction des Autoroutes du Sud de la France et les organisations syndicales sur les moyens attribués aux différents CHSCT ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevables les interventions volontaires du syndicat des Autoroutes et ouvrages routiers CFDT, dit SAOR-CFDT, du syndicat CGT ASF de Biarritz et du CHSCT de l'établissement DRE SAP, l'arrêt rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Autoroutes du Sud de la France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ASF de ses demandes de voir juger que le secrétaire de l'institution hygiène sécurité et conditions de travail, composée des délégués du personnel exerçant les missions attribuées au CHSCT, doit être désigné parmi les délégués du personnel titulaires, obtenir l'annulation de l'élection et de la désignation le 6 novembre 2012 de M. [H], délégué du personnel suppléant, en qualité de secrétaire de cette institution et voir constater que M. [S], désigné secrétaire adjoint, pouvait assurer cette fonction ; AUX MOTIFS QUE par suite du constat de carence, faute de candidats, du renouvellement des mandats des représentants du CHST de l'établissement DRE SAP qui avaient expiré le 18 octobre 2012, les huit délégués titulaires et les huit délégués suppléants du personnel ont procédé le 6 novembre 2012 à l'élection et à la désignation de M. [C] [H] en qualité de secrétaire, alors que celui-ci était membre suppléant, et de M. [S] [S] en qualité de secrétaire adjoint, alors qu'il était membre titulaire ; qu'informée par la direction de cette situation l'inspection du travail a dès le 8 novembre considéré, au vu des articles L. 2313-16 et R. 2314-2 du code du travail et de la circulaire du 25 mars 1993, que : - les délégués du personnel titulaire disposent en supplément de leurs heures de délégation existantes, de 15 heures de délégation, au titre de cette nouvelle mission temporaire, - le secrétaire de l'institution doit être désigné parmi les titulaires délégués du personnel, - seul un accord collectif peut permettre la possibilité d'une désignation du secrétaire de l'institution parmi les délégués suppléants ... en son absence cette solution n'a pas de valeur légale et n'a pas vocation à s'appliquer ; que paradoxalement cet avis ne se réfère pas aux dispositions légales qui concernent précisément la désignation du secrétaire du CHSCT, à savoir l'article R. 4614-1 du code du travail, qui prévoit chapitre IV relatif à son fonctionnement, section I dispositions générales, que le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité, pas plus qu'à l'article L. 4613-1 relatif à la désignation de ce comité, qui comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel, aucune de ces dispositions ne prévoyant de distinctions entre délégués du personnel titulaires et suppléants ; que l'article L. 2313-16 du code du travail, relatif aux attributions particulières des délégués du personnel dans les entreprises d'au moins cinquante salariés et [de] plus dépourvues de CE ou de CHSCT, ne prévoit aucune distinction entre les délégués du personnel titulaires et suppléants qui exercent les missions attribuées au CHSCT avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci ; par conséquent la référence à cette disposition légale dans l'avis de l'inspection du travail ne pouvait pas servir de fondement à une quelconque distinction ; que l''article R. 2314-2 du code du travail, pris notamment en application de l'article L. 2313-16, fixe le nombre de délégués pendant la durée de la période sans CE ou CHSCT, selon le nombre de salariés, en établissant une distinction entre le nombre de délégués titulaires et celui des délégués suppléants (en l'espèce de 175 à 199 salariés, 8 titulaires et 8 suppléants) ; il semble que l'avis de l'inspection du travail soit fondé sur cette seule disposition réglementaire, dès lors que la circulaire du 25 mars 1993, qui abroge la précédente circulaire relative aux CHSCT, ne prévoit que l'élection et la désignation du secrétaire du comité parmi ses membres, lors de sa première réunion, et parmi les représentants du personnel (fonctionnement du CHSCT, modalités, secrétariat II-2), sans autres distinctions ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions légales qu'excepté l'article R. 2314-2 du code du travail aucune distinction n'est faite entre délégués du personnel titulaires et suppléants lorsqu'ils exercent leurs missions de représentants des salariés au CHSCT, que ce soient dans les conditions normales du fonctionnement de ce comité ou dans les conditions…