Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-12.542
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-12.542
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10227
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien fa…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10227 F Pourvoi n° T 15-12.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Landoto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Basque automobile, contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Landoto, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de M.
Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation annexé au pourvoi principal, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu que les moyens de cassation annexés au pourvoi incident, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Landoto Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement de Monsieur [U] [P] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société LANDOTO, venant aux droits de la société BASQUE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société LANDOTO, venant aux droits de la société BASQUE AUTOMOBILE à rembourser le PÔLE EMPLOI, des indemnités de chômage versés à Monsieur [P] du jour de son licenciement au jour du jugement entrepris dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, dès lors que l'entreprise appartient à un groupe, à la condition qu'il s'agisse de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise et que l'existence d'une menace sur la compétitivité soit caractérisée ; que ces motifs et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la SBA soutient que le licenciement pour motif économique de Monsieur [U] [P] repose à la fois sur la restructuration de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et sur les difficultés économiques rencontrées ; qu'il n'est donc pas invoqué que le licenciement économique du salarié est motivé ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus appelées, le licenciement pour motif économique d'un salarié peut être justifié du fait de la suppression de son emploi lorsque celle-ci est consécutive soit à des difficultés économiques, ou à des mutations technologiques, ces dernières n'étant pas en l'espèce invoquées, soit à une réorganisation lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, le refus par le salarié de la transformation de son emploi ou de la modification de son contrat de travail n'étant pas non plus invoqué ; qu'il s'agit donc de deux motifs économiques distincts, voire contradictoires ; que dans le premier cas, les difficultés économiques sont avérées, et en tout état de cause, il incombe à l'employeur de démontrer la réalité de ces difficultés ; que dans ce cas, les difficultés économiques peuvent contraindre l'employeur à réorganiser l'entreprise avec notamment pour conséquence la suppression d'emploi ; que dans le deuxième cas, la réorganisation est effectuée non en raison de difficultés économiques, mais pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
La réorganisation est alors admise comme pouvant constituer un motif économique, même si elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, mais lorsqu'elle apparaît nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, et pas seulement par souci d'économie ou d'amélioration de la rentabilité de l'entreprise ; que la notion de sauvegarde implique qu'il s'agit de prévenir des difficultés économiques liées, soit à des mutations technologiques, soit à une menace précise sur la compétitivité de l'entreprise qui pourrait avoir des conséquences pour l'emploi, la réorganisation ayant alors pour objet de prévenir des difficultés avec l'objectif de sauvegarder le maximum d'emplois, lesdites difficultés étant prévisibles mais, par définition, censées ne pas s'être encore produites puisqu'il s'agit de les prévenir ; que dès lors que les difficultés économiques sont avérées il n'est plus, par définition, question de les prévenir, mais d'y remédier ; que la SBA ne peut donc pas soutenir que le licenciement est fondé à la fois sur des difficultés économiques et sur la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 2 juin 2009 fait longuement état de la « crise économique mondiale » «particulièrement difficile pour le monde de l'automobile» avec des « constructeurs d'ores et déjà en faillite» et de la situation économique de l'entreprise en faisant état des ventes « qui se sont subitement contractées en fin d'année », d'un chiffre d'affaires qui «a commencé à décroître dès le mois d'octobre 2008 », des stocks qui se sont alourdis, de la trésorerie qui est devenue extrêmement tendue, des marges qui se sont affaissées, des premiers résultats mensuels négatifs dès le mois de novembre 2008, du marché des véhicules d'occasion qui souffre énormément ; que cependant, il n'est à aucun moment fait expressément état de « difficultés économiques» de l'entreprise et après les considérations sur la situation économique mondiale de l'automobile et la situation économique de l'entreprise, l'employeur conclut: «telle est la situation que nous subissons actuellement et qui nous oblige à nous réorganiser afin de pouvoir traverser cette crise sans mettre en péril notre entreprise » signifiant ainsi explicitement que l'entreprise n'est pas encore en péril, et donc que les difficultés économiques ne se sont pas encore produites, ce que confirme la suite de la lettre puisque l'employeur la conclut par ces termes: « telles sont les circonstances dans lesquelles nous sommes contraints, aujourd'hui, de prendre les mesures que nous estimons utiles à la préservation de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et de supprimer le poste de directeur de concession de [Localité 2] que vous occupez actuellement et qui n'existe plus dans la nouvelle organisation que nous avons décidé de mettre en oeuvre » ; qu'il apparaît donc ainsi clairement que le motif du licenciement est la préservation de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner si l'entreprise connaît des difficultés économiques, puisque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et sert de cadre strict au contrôle du juge, n'invoque pas de telles difficultés comme motif du licenciement ; qu'il incombe donc à l'employeur de démontrer l'existence d'une menace précise et caractérisée pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'en fait, l'employeur développe sur un peu plus de deux pages dans ses conclusions écrites (pages 12 à 14) comme moyens et arguments de « restructuration de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité », uniquement des éléments relatifs à l'organisation interne de l'entreprise en exposant que l'entreprise exploite deux établissements, l'un à [Localité 1], l'autre à [Localité 2], distants de «seulement 8 km» dont il est affirmé qu'en pratique ils « se faisaient de la concurrence », ajoutant que « ces deux affaires, bien qu'elles fassent partie de la même structure juridique, étaient gérées comme deux structures indépendantes» et « fonctionnaient comme deux affaires concurrentes avec chacune des objectifs qui leur étaient propres », ce système étant «pour l'entreprise hautement destructeur », et a nécessité une « nouvelle organisation mise en place à compter du mois de septembre 2009 qui ne reposait plus sur la notion d'établissements différenciés », «mais sur celle des métiers communs », et «alors qu'il existait précédemment, tant à [Localité 1] qu'à [Localité 2], un chef de vente de véhicules neufs avec ses propres vendeurs, ses propres secrétaires, son stock de voitures et ses objectifs, suite à la nécessaire réorganisation, il n'existait désormais qu'une seule équipe disposant d'une suppression du poste de Monsieur [U] [P], directeur de la concession de [Localité 2] ; que pour s'opposer à la contestation de cette décision par le salarié et à son contrôle par le juge, la SBA rappelle « que selon une jurisprudence dûment établie de la chambre sociale de la Cour de Cassation, tant le salarié que le juge ne sont pas admis à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise » ; que s'il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, en revanche il lui appartient de vérifier si une menace précise pesant sur la compétitivité de l'entreprise est caractérisée ; qu'en l'espèce, la seule concurrence dont il est fait état par l'employeur n'est pas celle qui l'opposerait à des sociétés concurrentes, mais celle qui résulterait entre les deux établissements de son entreprise, et aucun élément n'est produit de nature à caractériser la menace que cette organisation ferait peser sur la compétitivité de l'entreprise puisque la situation économique de l'entreprise dont il est fait état dans la lettre de licenciement n'est pas rapportée à…