Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.339

Arrêt du 22 février 2000Pourvoi n° 97-44.339

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée de travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., au service du docteur Y... puis de la SCP Cabinet de pneumologie des docteurs Y..., Darneau, Ravier et Lombard depuis le 3 février 1983 en qualité de secrétaire médicale, a été licenciée le 11 décembre 1995 pour avoir refusé le changement d'horaire de travail ; qu'elle reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 mai 1997) de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que son refus du changement d'horaire ne pouvait justifier le licenciement, s'agissant d'une modification du contrat de travail et d'une mesure discriminatoire qu'elle était en droit de refuser ;

Mais attendu, d'abord, que le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le changement d'horaire, motivé par la réorganisation du cabinet médical dont l'effectif était passé de 2 à 3 secrétaires, ne présentait pas de caractère discriminatoire ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52ddd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52ddd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.