Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.232
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-14.232
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00937
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 937 F-D Pourvoi n° D 21-14.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 L'association Abrapa, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-14.232 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'association Abrapa, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 décembre 2020), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 mai 2019, pourvoi n° 17-27.793), Mme [O] a été engagée, à compter du 10 mars 2011, par l'association Hespérides aux droits de laquelle se trouve l'association Abrapa. 2.
Contestant son licenciement, prononcé le 5 novembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci après annexé 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à la salariée à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en ordonnant pourtant le remboursement par l'association Abrapa des indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée après avoir dit que son licenciement était nul, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause : 5.
Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. 6.
Après avoir déclaré nul le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée en lien avec la dénonciation de mauvais traitements, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois. 7.