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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.189

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2022
Numéro d'affaire
21-12.189
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00980

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 980 F-D Pourvoi n° G 21-12.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-12.189 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Safilo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Safilo France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Safilo France, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), M. [O] a été engagé par la société Safilo France, à compter du 25 septembre 2006, en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif. 2.

Il a saisi la juridiction prud'homale, le 29 février 2016, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3.

Le salarié a été licencié le 14 mars 2016.

Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.