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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.971

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2022
Numéro d'affaire
21-11.971
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10733

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10733 F Pourvois n° W 21-11.971 et Y 21-11.973 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° W 21-11.971 et Y 21-11.973 contre un même arrêt (n°RG: 17/14950) rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1/ à Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 3], 2/ à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Generali vie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F] et de la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-11.971 et Y 21-11.973 sont joints. 2.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Generali vie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali vie et la condamne à payer à Mme [F] et à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière, chacune, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie, demanderesse aux pourvois n° W 21-11.971 et Y 21-11.973 PREMIER MOYEN DE CASSATION - La société Generali Vie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [E] [F] une somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ne peut solliciter la réparation du dommage en résultant, qu'il soit ou non imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sur le fondement du droit commun ; qu'en allouant à Mme [F] des dommages-intérêts au titre d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 11 décembre 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé et, par fausse application, les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION - La société Generali Vie reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [F] une somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour discrimination à raison de l'état de santé ; 1.

ALORS QUE selon l'article L. 1226-8 du code du travail, le salarié victime d'un accident du travail retrouve, à l'issue des périodes de suspension, son emploi, ou si cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant, un emploi similaire ; que ne saurait donc constituer à lui-seul un élément de fait faisant présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé le fait pour l'employeur d'avoir affecté un autre salarié sur le poste occupé par le salarié en arrêt de travail pour maladie lorsque ce salarié est réintégré, à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, sur un emploi similaire à celui qu'il occupait, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'au cas présent, la société Generali Vie faisait valoir que Mme [F] avait été affectée sur un poste d'assistante au sein de la direction Environnement de travail à compter du 8 novembre 2011 et occupait un poste d'assistante auprès du directeur, en remplacement d'une salariée en arrêt de travail, le 11 décembre 2012 ; qu'elle exposait que si une autre salariée avait été affectée dans le cadre de son arrêt de travail sur le poste qu'elle occupait pendant son arrêt de travail, de sorte que ce poste n'était plus vacant à son retour de suspension, elle avait affecté Mme [F] à un poste d'assistante au sein de la même direction et lui avait adressé le 15 janvier 2013 un courriel lui détaillant ses nouvelles missions ; qu'en considérant néanmoins que le remplacement de la salariée pendant son arrêt de travail pour cause d'accident du travail constituait un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'emploi sur lequel la salariée avait été affectée au terme de la période de suspension n'était pas similaire à celui qu'elle occupait précédemment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1226-8 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION - La société Generali Vie reproche à l'arrêt infirmatif attaquée de l'avoir condamnée à verser à la fédération des employés et cadres Force Ouvrière la somme de 2 000 € de dommages-intérêts ; ALORS QUE la cassation sur les deux premiers moyens entrainera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'exposante au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail.