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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-10.701

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2022
Numéro d'affaire
20-10.701
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00985

Résumé

Aux termes de l'article L. 3123-25, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. Selon l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Il résulte de la combinaison de ces textes que la conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel, sur le fondement de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 985 FS+B Pourvoi n° V 20-10.701 Sur le 1er moyen R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Mme [N] [H] [E] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-10.701 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Master Net, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société l'Océan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [E] [T], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.

Rouchayrole, Flores, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2019), Mme [H] [E] [T] a été engagée par la société TEP propreté associés, en qualité d'agent de service, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2012.

A la suite du transfert de son contrat de travail, le 13 juin 2013, elle a été engagée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

A compter du 4 juin 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Master Net. 2.

Le 22 décembre 2014, les parties ont signé un avenant portant la durée mensuelle du travail à 152 heures pour la période du 1er janvier au 6 novembre 2015.

Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société l'Océan. 3.

Le 21 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2015 et de demandes en paiement de diverses sommes.